TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301917_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 26 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a renvoyé devant une formation collégiale le jugement des conclusions de M. B dirigées contre la décision, contenue dans l'arrêté du 10 février 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et des conclusions accessoires afférentes, et statué sur le surplus des conclusions de la requête. Vu : - la décision du 5 avril 2023 admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; -les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Montreuil substituant Me Quèvremont, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant angolais né en 1964, entré en France en 2019 selon ses déclarations pour y rejoindre sa famille, a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il a fait l'objet d'un premier refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français opposé par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 juillet 2021, dont la légalité n'a pas été remise en cause par le jugement du tribunal n°2103149 du 23 novembre 2021. 2. Le 27 décembre suivant, il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 mars 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 septembre 2022. A l'issue de cette procédure, M. B a sollicité, par un courrier réceptionné par les services préfectoraux le 30 novembre 2022, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 3. Par le jugement visé ci-dessus, le magistrat désigné par le président du tribunal, devenu compétent compte-tenu de l'assignation à résidence de M. B en cours d'instance, a annulé l'obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes et renvoyé à la formation collégiale l'examen des conclusions dirigées contre le refus de séjour et des conclusions accessoires correspondantes. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". L'arrêté attaqué a été signé par le directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait, par arrêté du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, à supposer même que le préfet de la Seine-Maritime ait consulté des données irrégulièrement conservées sur le traitement dénommé " Visabio ", la décision de refus de séjour n'est pas fondée sur les données ainsi recueillies, qui n'ont été exposées qu'à titre d'élément général de l'examen de la situation de M. B. Par suite, le moyen est sans incidence sur la légalité de la décision. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". L'article R. 423-5 du même code prévoit que " () l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier : 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; 3° La justification de ses conditions d'existence en France () ". 7. M. B se prévaut de la présence en France de son épouse qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et des trois enfants du couple, dont l'un né en 2009 est encore mineur, les deux ainés étant eux aussi titulaires de cartes de séjour pluriannuelles. Toutefois les pièces produites ont essentiellement trait à la scolarité ou la vie professionnelle de ses enfants, tous de nationalité angolaise. Pour établir la vie commune alléguée avec Mme A, compatriote avec qui M. B n'a conclu qu'un mariage coutumier dépourvu, sur le territoire français, de toute portée juridique, le requérant se fonde essentiellement sur des attestations de celle-ci et de ses enfants, avec qui il partage une communauté d'intérêt, sur deux attestations peu circonstanciées de tiers mais ne produit aucun document probant à l'exception d'un justificatif d'abonnement à un fournisseur d'énergies, de sorte que la vie commune ne peut être regardée comme établie. En outre, l'intéressé a d'après ses propres déclarations vécu séparé de sa famille durant de nombreuses années, il a cru ne pas devoir se conformer à la précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et il n'établit pas être dépourvu de toute attache en Angola où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans et où la cellule familiale qu'il invoque peut se reconstituer. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 8. En quatrième lieu, en indiquant que M. B pouvait revenir en France " dans le respect de la réglementation ", l'autorité administrative n'a pas entendu lui opposer la condition de visa de long séjour énoncée à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a ainsi pas commis l'erreur de droit qui lui est reprochée. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Toutefois, outre ce qui a été dit précédemment, M. B ne justifie d'aucune communauté de vie avec son enfant mineur ni participer à son entretien et son éducation, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 12. S'agissant de la carte de séjour temporaire délivrée au titre de la vie privée et familiale, il y a lieu de reprendre pour l'essentiel les éléments exposés aux points 7 et 9 du présent jugement. Les activités de M. B dans une association prétendument dénommée " Foi et Action " ne font l'objet d'aucun commencement de preuve et les quelques liens sociaux dont il se prévaut apparaissent ténus. S'agissant de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", M. B n'établit ni même n'allègue exercer une quelconque activité professionnelle ni même, au surplus, suivre une formation qualifiante. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. B en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. 13. En dernier lieu, M. B soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 12 du présent jugement, en l'absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporterait sur sa situation personnelle. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour attaquée doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er:Les conclusions restant en litige de la requête de M. B sont rejetées. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, signé Robin Mulot La présidente, signé Anne Gaillard Le greffier, signé Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2301917
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301917_20231116
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