TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301917_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, la société Optimum Lotisseur-Promoteur représentée par Me Jacques, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de Charnay-lès-Mâcon du 10 mai 2023 lui refusant un permis d'aménager ;
2°) d'enjoindre au maire de Charnay-Lès-Mâcon, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, à titre principal, de lui délivrer un certificat de permis tacite, subsidiairement, de délivrer le permis d'aménager demandé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charnay-lès-Mâcon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- le motif de refus du permis, tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- elle bénéficiait d'un permis tacite depuis le 16 mars 2023 et l'arrêté attaqué, qui vaut ainsi retrait de ce permis, a été pris sans respect de la procédure contradictoire préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la commune de Charnay-lès-Mâcon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- les observations de Me Couderc, représentant la société Optimum Lotisseur Promoteur.
Considérant ce qui suit :
1. La société Optimum Lotisseur-Promoteur a déposé le 16 décembre 2022 une demande de permis d'aménager en vue de la création de sept lots destinés à l'habitation sur un terrain constitué des parcelles section AE n° 111 et 112, chemin des Crays, à Charnay-lès-Mâcon. Par arrêté du 10 mai 2023, le maire de Charnay-lès-Mâcon a refusé de délivrer le permis d'aménager sollicité. Par la présente requête, la société Optimum Lotisseur-Promoteur demande l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 refusant de lui délivrer un permis d'aménager.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. ". En outre, s'agissant d'un lotissement, les pièces à fournir sont fixées par les dispositions des articles R. 442-3 à R. 442-8-1 du code de l'urbanisme. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3.Selon l'article R. 423-19 de ce code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". Aux termes de l'article R. 423-41 dudit code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () b) () permis d'aménager () ".
4. Il résulte des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l'urbanisme qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle.
5. La demande, soumise à un délai d'instruction de trois mois, a été déposée le 16 décembre 2022, et le 9 janvier 2023, la commune de Charnay-lès-Mâcon a demandé à la requérante des compléments consistant, d'une part, à reporter sur le plan des travaux les dimensions de la raquette de retournement, conformément à la fiche n° 15 du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, d'autre part, à compléter le programme des travaux concernant la partie relative à la chaussée avec les caractéristiques techniques de la fiche n° 16 du même règlement.
6. Les prescriptions du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, qui ont trait à une législation distincte du droit de l'urbanisme, ne sont pas directement opposables aux autorisations d'urbanisme, quand bien même elles peuvent servir de référence pour apprécier les risques que présente un projet. Il ne peut dès lors être demandé à un pétitionnaire de compléter sa demande par la production de pièces fondées sur les dispositions d'un tel règlement et qui ne correspondent à aucune des pièces exigées en application des dispositions du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme.
7. Dans ces circonstances, la décision contestée du 10 mai 2023, doit être regardée comme rapportant le permis d'aménager tacitement accordé au plus tard le 16 mars 2023, à l'issue du délai d'instruction de trois mois suivant le dépôt du dossier complet
8. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " () doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
9. La décision portant retrait d'un permis d'aménager est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable que l'autorité administrative entend retirer.
10. En l'espèce, il est constant qu'aucune procédure contradictoire n'est intervenue préalablement au retrait du permis d'aménager tacite, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui est une formalité substantielle.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Optimum Lotisseur-Promoteur est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le maire de Charnay-lès-Mâcon a retiré le permis d'aménager tacite dont elle bénéficiait.
12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'acte attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
13.Le présent jugement implique nécessairement que le maire de Charnay-lès-Mâcon délivre à la société Optimum Lotisseur-Promoteur un certificat de permis d'aménager tacite, comme le prévoit l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Charnay-lès-Mâcon une somme de 1 500 euros à verser à la société Optimum Lotisseur-Promoteur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 10 mai 2023 du maire de Charnay-lès-Mâcon est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Charnay-lès-Mâcon de délivrer à la société Optimum Lotisseur-Promoteur un certificat de permis d'aménager tacite, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Charnay-lès-Mâcon versera une somme de 1 500 euros à la société Optimum Lotisseur-Promoteur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Optimum Lotisseur-Promoteur et à la commune de Charnay-lès-Mâcon.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
M-E A
Le président,
O. Rousset
La greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition
La greffière
N°2301917Avocats intervenants
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TA215 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301917_20240705
TA4516 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2301917_20240705