TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301918_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires, enregistrés le 24 août et le 25 septembre 2023, Mme C D et M. A E, représentés par la SELAS OS Avocats, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes et origines des désordres qui affectent leur propriété. Ils soutiennent que : - ils sont propriétaires d'une maison individuelle à usage d'habitation située dans la commune d'Hargnies, au 9 place de Launet, sur une parcelle cadastrée section AA n° 0309 ; - cette parcelle est longée par un ruisseau ; - la commune a fait réaliser des travaux d'excavation consistant en la réalisation d'une tranchée longeant le ruisseau rejoignant un passage busé communal ; - lors de ces travaux, le grillage délimitant leur propriété a été démonté, la terre enlevée pour permettre la réalisation de la tranchée a été déposée sur leur parcelle et des arbres ont été arrachés ; - ils se sont rapprochés de la commune qui leur a indiqué que ces travaux avaient été réalisés afin de permettre une meilleure évacuation des eaux pluviales communales ; - les travaux publics réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune d'Hargnies ont causé des dommages sur leur propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la commune d'Hargnies conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - dans un contexte de fortes précipitations qui ont touché le village d'Hargnies le 15 juillet 2021, dont l'intensité est attestée par un arrêté du 23 juillet 2021 reconnaissant le village en état de catastrophe naturelle, le ruisseau longeant la propriété de l'indivision E est devenu une menace pour trois habitations situées en contre-bas de la parcelle E ; - avec l'autorisation d'un des cohéritiers de l'indivision E, et sur la demande des services de la mairie de concert avec le commandement des opérations de secours des sapeurs-pompiers, une entreprise privée a pénétré sur la propriété afin de réaliser en urgence des travaux de déviation du cours d'eau ; - conformément à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, ces travaux ont un caractère légal ; - les nouveaux propriétaires ont refusé la proposition de la mairie de remettre le terrain en état ; - la mesure d'expertise sollicitée par les requérants n'est pas utile dès lors que les circonstances de la cause sont établies, les faits ont un caractère d'évidence, le temps qui s'est écoulé n'a pas figé les lieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit ; 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Pour demander le rejet de la requête, la commune d'Hargnies fait valoir que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas utile, dès lors que, d'une part, les travaux qu'elle a réalisés sur la propriété des requérants, lors de l'épisode pluvieux du 15 juillet 2021, ont un caractère légal, et que d'autre part, les circonstances de la cause sont établies, les faits ont un caractère d'évidence, le temps qui s'est écoulé n'a pas figé les lieux. La circonstance que l'intervention de la commune serait légale est sans incidence sur l'appréciation de l'utilité de la mesure d'expertise dès lors qu'une action en responsabilité introduite par les requérants à l'égard de la commune peut ne pas être fondée sur la faute de cette dernière. En outre, la circonstance que la cause soit établies, que les faits aient un caractère d'évidence et que le temps qui s'est écoulé n'ait pas figé les lieux, ne prive pas l'expertise d'utilité dès lors qu'elle permette de déterminer l'éventuel coût de remise en état de la parcelle, information utile à l'occasion de l'examen d'une éventuelle action en responsabilité à l'égard de la commune. 3. Les mesures d'expertise demandée par Mme D et M. E entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. F G, exerçant 27 avenue du 29 août 1944 à Tinqueux (51430) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1) Se rendre sur les lieux, au 9 place de Launet à Hargnies (08170) sur la parcelle cadastrée section AA n° 0309 ; 2) Réunir tout élément permettant de décrire l'état de la parcelle antérieurement à l'épisode pluvieux ayant nécessité les travaux menés par la commune ; 3) Décrire l'état actuel de la parcelle ; 4) Déterminer les éventuels travaux à mener pour la remettre dans son état d'origine ; en évaluer le coût ; 5) D'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport avant le 29 février 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à M. E, à la commune d'Hargnies et à M. F G, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, signé O. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2301918_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel