TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301918_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le requérant soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait quant à la date de son édiction par rapport à la date de son interpellation et à sa situation familiale ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il dispose d'attaches familiales en France. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Par décision du 19 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 25 septembre 1991, a été interpellé sans permis de conduire valide le 17 février 2023. Par arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la requête précitée, l'intéressée demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté qui comporte l'énoncé des considérations de fait, notamment relatives à la situation de l'intéressé et notamment des faits pour lesquels il a été interpellé, et de droit sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A, au regard des éléments dont il avait connaissance. 4. En troisième lieu, le requérant fait état de plusieurs erreurs de fait quant à la date de l'arrêté par rapport à la date de son interpellation et à sa situation familiale, en ce qu'il est célibataire et sans enfant et dispose de membres de sa famille en France. Néanmoins, de telles erreurs de plume doivent être neutralisées dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris les mêmes décisions en se fondant uniquement sur les éléments factuels véritables. Le moyen tiré de ces erreurs de fait doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le requérant fait état de la présence en France de sa mère, de ses frères et sœurs. Toutefois, il est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a déclaré avoir quitté cinq mois plus tôt et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 7 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. MeyrignacLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301918_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel