TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301918_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. C A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ainsi que l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 dès lors qu'il justifie d'une décision d'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et qu'il dispose de ressources suffisantes ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'études est sérieux et cohérent et qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont dépourvus de fondement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né en 2003, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions principales : 2. La commission a rejeté le recours de M. A aux motifs, en premier lieu que son projet d'études ne s'inscrivait pas dans un projet professionnel abouti et réaliste, en deuxième lieu qu'il n'avait pas justifié de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature pendant la durée de son séjour et que les moyens financiers de la personne s'étant engagée à le prendre en charge n'étaient pas davantage démontrés, et en dernier lieu que sa situation personnelle révélait l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur, le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. L'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 prévoit au point 2.2. que " l'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu en 2021 un baccalauréat littéraire au Cameroun et qu'il a été admis à l'école ISTELI Toulouse - groupe AFTRAL au titre de l'année universitaire 2022-2023 afin de suivre une formation au titre professionnel d'organisateur de transports aériens ou maritimes de marchandises. Afin de justifier de ses moyens d'existence en France, M. A produit une attestation manuscrite de Mme B, qu'il présente comme sa mère, datée du 13 juillet 2022, qui s'engage à subvenir aux frais de séjour de M. A pendant l'année universitaire. Il ressort des pièces produites que Mme B vit en France et occupe un emploi d'agent de service lui procurant une rémunération brute de 1 679 euros par mois. Eu égard à ce niveau de revenus, le requérant ne peut être regardé comme ayant la garantie de percevoir chaque mois une somme au moins égale à 615 euros, conformément aux conditions prévues par l'instruction ministérielle précitée du 4 juillet 2019. Si M. A a produit en cours d'instance de nouvelles pièces comprenant une attestation de prise en charge par une autre personne, dénommée Didier Loukakou, ainsi que des justificatifs de revenus pour cette personne, il ne précise pas la nature du lien qu'il entretiendrait avec cette personne, ni les raisons pour lesquelles il ne s'était pas prévalu initialement de son soutien financier. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit que la commission a refusé de délivrer le visa sollicité au motif que le demandeur ne justifiait pas de ressources suffisantes. 7. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'insuffisance des ressources de M. A. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. ROULAND-BOYERLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2301918_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel