TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301918_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2023, 20 avril 2023 et 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Persico, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle a suspendu provisoirement son certificat de capacité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Moselle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - il est entaché de vices de procédure dès lors que les contrôles des 15 et 18 novembre 2022 ont été effectués en dehors des heures d'ouverture de la fourrière et hors sa présence et qu'il n'a donc pas pu présenter ses observations lors de ces contrôles conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché de plusieurs erreurs de faits ; - il est entaché d'erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2023 et 18 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A qui a obtenu, le 19 juin 2007, un certificat de capacité d'exercer des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, exerce une activité de fourrière animale dans un établissement sis Ferme Moreau à Ranguevaux. Par arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de la Moselle a prononcé la suspension provisoire du certificat de capacité de M. A. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Pour satisfaire à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées, l'administration doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'établissement de santé, outre les dispositions en application desquelles la mesure de police est prise, les considérations de fait sur lesquels elle se fonde. 4. En l'espèce il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle précise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, mentionnant en particulier les articles L. 206-2, L. 214-6-1, R. 214-29 et R. 214-30 du code rural et de la pêche maritime et l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale. Par ailleurs, la décision en litige indique que des non-conformités et des dysfonctionnements récurrents ou pérennes ont été constatés par la DDPP de Moselle. Certes, ces non-conformités et des dysfonctionnements ne sont pas clairement précisées dans la décision. Toutefois la décision attaquée vise expressément le rapport d'inspection n°22-066012 rédigé à la suite du contrôle du 25 août 2022, l'arrêté du 22 septembre 2022 portant mise en demeure et injonction de mise en conformité des locaux et des modalités de fonctionnement de la fourrière animale de Ranguevaux, le contrôle sur place du 15 novembre 2022, le contrôle sur pièces du 18 novembre 2022 et la procédure contradictoire du 19 décembre 2022. Or, ces différents documents, régulièrement notifiées à M. A, comportaient les considérations de fait précises permettant de caractériser les non-conformités et dysfonctionnements retenus par l'administration dans la décision en litige. Ainsi, dans ces circonstances, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime " I. Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet : 1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le contrôle du 15 novembre 2022 a été effectué sur site de 10 à 12 h, conformément aux dispositions de l'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime précitées. Dès lors qu'aucun principe ni aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que l'administré concerné soit présent lors des opérations de contrôle, la circonstance que M. A n'ait pas été présent lors de ce contrôle ne peut être utilement invoquée. Par ailleurs, le contrôle du 18 novembre 2022 a été effectué de 9h45 à 12 h et M. A était présent. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut pas être accueilli. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime " I. - Lorsqu'il est constaté un manquement aux dispositions suivantes : () - de l'article L. 214-6-1 et des règlements pris pour son application ; et sauf urgence, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'elle détermine. Elle l'invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d'urgence, l'autorité administrative peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction. () II. L'autorité administrative peut aussi, dans les mêmes conditions, suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité ou l'agrément permettant l'activité en cause. (). ". 8. Il ressort des dispositions du code rural et de la pêche maritime, notamment de son article L. 206-2, qu'elles organisent une procédure contradictoire particulière applicable aux mesures de police susceptibles d'être prises à l'encontre de l'exploitant d'une fourrière. Les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent, en l'absence de dispositions législatives ayant instauré une procédure contradictoire particulière, les règles générales de procédure applicables aux décisions qui doivent être motivées, ne sauraient dès lors être utilement invoquées à l'encontre d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait commis une erreur de fait concernant le chien de type dogue argentin dès lors qu'il ressort des mentions du rapport des contrôles des 15 et 18 novembre 2022 que l'inspecteur de la DDPP a constaté que les obligations concernant ce chien avaient été respectées par M. A. Concernant le chien de type malinois, l'inspecteur a constaté que le requérant n'avait pas justifié de son euthanasie ou de son identification, en cas d'adoption, et le requérant n'apporte pas d'élément probant de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée ces constatations étaient erronées. Concernant le berger d'Anatolie, l'inspecteur a relevé qu'il n'était pas justifié de son placement auprès d'une fondation ou d'une association et le requérant n'apporte pas d'élément probant de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée cette constatation était erronée. Concernant les cartes ICAD des chiens, l'inspecteur a relevé que la présentation des extractions et cartes ICAD n'avait pas été réalisée dans les quinze jours mais qu'il avait pu en prendre connaissance lors de son contrôle du 18 novembre 2022. Ainsi, la décision attaquée qui n'est pas fondée sur ce motif n'est donc pas entachée d'erreur de fait sur ce point. Concernant la présence de chiens appartenant à l'Arche de Bouba, l'inspecteur a relevé que ces chiens étaient présents à la fourrière. Par les éléments qu'il produit, le requérant n'établit pas avoir procédé au placement de ces chiens dans un refuge dûment déclaré avec transfert de propriété. Si M. A a produit une attestation de placement de la SPA, celle-ci n'est pas suffisamment précise pour estimer, qu'à la date de la décision attaquée, la constatation de fait en litige était erronée. L'inspecteur a relevé que le registre présenté le 18 novembre 2022 ne mentionnait pas la sortie et la destination de deux chiens entrés en fourrière en août 2021 et que le registre était mal complété en raison de l'absence de mention " non identifié " pour un chien trouvé sans identification. En se bornant à soutenir que les inspecteurs avaient pris connaissance des registres et qu'un contrôle vétérinaire avait été effectué conformément au code rural, le requérant n'établit pas l'inexactitude matérielle des faits retenus. Concernant les chiens en pension, l'inspecteur a relevé que les chiens avaient été restitués à leur propriétaire mais sans les justificatifs requis pour deux d'entre eux et que le requérant avait exercé une activité de pension/garde non autorisée. En indiquant que les chiens avaient été récupérés par les propriétaires, le requérant ne remet pas utilement en cause les faits constatés. L'inspecteur a constaté lors de son contrôle la présence dans l'établissement de dix-huit chiens âgés de plus de quatre mois, alors que le nombre autorisé était limité à sept. M. A n'apporte pas d'élément probant de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée cette constatation était erronée. Enfin, si le requérant a produit des photographies pour démontrer le bon état de propreté des installations, ces seules pièces non datées ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les constatations opérées lors du contrôle et établir qu'à la date de la décision attaquée ces constatations étaient erronées. A cet égard, il n'est pas établi qu'à la date de l'arrêté, M. A aurait rempli ses obligations en matière de salubrité et de sécurité, notamment par l'équipement dans chaque box d'un point d'abreuvement, par l'aménagement d'une zone de stockage des fumiers et excréments sur une surface étanche et délimitée. L'inspecteur relevait à ce titre lors de son contrôle du 15 novembre 2022 que les abords immédiats du chenil étaient occupés par des rats, que six box étaient recouverts d'excréments de rats ou autres nuisibles, que des parois séparatives de box n'étaient pas étanches. Il n'est pas établi que les travaux réalisés dont se prévaut le requérant dans son mémoire de février 2024 avaient été effectués à date de la décision en litige. Ainsi, le moyen tiré d'erreurs de fait ne peut pas être accueilli. 10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les manquements commis par M. A multiples, répétés et graves présentent un risque sanitaire important pour la santé des animaux, portent atteinte à leur protection et comportent un risque de santé publique en particulier au regard de la rage. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige présenterait un caractère disproportionné. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, M. Guth, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2301918_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel