TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301919_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 15 février 2023, M. D F E, représenté G Me Mileo, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 G lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Mileo en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard du 4° de l'article 25 du 4 et du 1° de l'article 9 du règlement UE n° 603/2013 ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités allemandes dans le délai imparti G les textes ; - elle méconnaît l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. G un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés G M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Moller substituant Me Mileo, représentant M. E, assisté de M. B, interprète en langue lingala, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. G un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. E, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 24 février 1982, aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit G le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit G la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens G lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données G écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision G laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, G écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise G l'autorité administrative de la brochure prévue G les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre le 21 décembre 2022 la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) en français, que cette brochure porte la mention selon laquelle le demandeur a déclaré ne parler que le lingala, langue pour laquelle il n'existe pas de traduction officielle et que les informations contenues dans celle-ci ont fait l'objet d'une traduction G le truchement d'un interprète ainsi que, le 19 décembre 2022, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A). Toutefois, il ne ressort pas des mentions de la brochure A que celle-ci aurait également fait l'objet d'une traduction G un interprète en langue lingala. Dans ces conditions, le requérant qui ne peut être regardé comme ayant compris les informations contenues dans la brochure A doit donc être regardé comme ayant été privé d'une garantie fondamentale sur le droit à l'information du droit d'asile et le préfet de police n'apporte pas la preuve que les documents auraient été remis à l'intéressé dans les conditions prévues G l'article 4 du règlement 604/2013. Dès lors, la décision querellée du préfet de police, a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement susvisé et est entachée sur ce point d'un vice de procédure. 6. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 G lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de M. E et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés à l'instance : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire G le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mileo, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mileo de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. E. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 17 janvier 2023 G lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. E aux autorités allemandes est annulé. Article 3: Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. E et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Mileo au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. E. Article 5 : le présent jugement sera notifié à M. D F E, au préfet de police et à Me Mileo. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public G mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, D. ALa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2301919_20230301
Données disponibles
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