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TA69 · ELOIGNEMENT — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301919_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 mars 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la préfète a méconnu le principe général du droit de l'union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu ; - la décision, en tant qu'elle révèle un refus de séjour, est illégale dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement ; - elle est dépourvue de base légale, dès lors d'une part qu'il a fait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre dans la mesure où il a déposé une demande de titre de séjour le 22 décembre 2022 et n'a pas fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la préfète de l'Ain a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision l'obligeant à quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une absence d'examen réel et sérieux de situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision lui refusant un délai de départ volontaire sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle lui refusant un délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision lui faisant interdiction de retour sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision l'assignant à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la préfète devra justifier de perspectives raisonnables d'éloignement ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision l'assignant à résidence sur sa situation personnelle et familiale. Un mémoire en défense a été enregistré le 14 mars 2023 pour la préfète de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, magistrat désigné ; - les observations de Me Petit, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soulève également le moyen tiré de l'erreur de fait à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. La préfète de l'Ain n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais, demande l'annulation des décisions du 9 mars 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment s'agissant de la situation des enfants du requérant, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, alors que la préfète n'était tenue d'énoncer que les motifs déterminants de sa décision, le moyen tiré d'un défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Ain a pris en compte les conditions de séjour et d'insertion de M. B en France, l'existence de précédentes décisions d'éloignement prise à son encontre et non exécutées et les observations formulées par le requérant. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas tenu compte de la situation actuelle du requérant avant de prendre sa décision. Ainsi, la préfète de l'Ain a bien procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la décision en litige. Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen et l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté. 4. En troisième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre. Contrairement à ce que soutient M. B dans ses écritures, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné le 9 mars 2023 après avoir été interpellé par les forces de police, et a pu présenter ses observations sur sa situation administrative et familiale autant que sur l'éventualité d'un retour vers l'Albanie dans l'hypothèse où une décision d'éloignement serait prise à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui manque en fait, ne peut donc qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige ne révèle pas, explicitement ou implicitement, une décision de refus de séjour. Par suite, la préfète de l'Ain n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée le 26 septembre 2018, et qu'il a fait l'objet en dernier lieu le 6 avril 2021 d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. D'une part, la circonstance que M. B, ainsi que son épouse, aient déposé une demande de titre de séjour le 22 décembre 2022 à la préfecture de l'Ain ne faisait pas obstacle à ce que la préfète de l'Ain puisse prendre une mesure d'éloignement à son encontre sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a effectivement fait l'objet d'un tel refus le 6 avril 2021, et le requérant n'établissant ni faire partie des étrangers ne pouvant pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni qu'il pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. D'autre part, la circonstance qu'il ait déjà fait l'objet, le 28 novembre 2018, d'une mesure d'éloignement à l'issue du rejet définitif de sa demande d'asile ne faisait pas davantage obstacle à que la préfète de l'Ain se fonde sur le 4° de l'article L. 611-1 pour l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 8. En sixième lieu, M. B fait état de sa durée de présence sur le territoire, de sa volonté d'intégration et de la présence de sa femme et de ses trois enfants en France. Toutefois, l'intéressé, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu irrégulièrement malgré le rejet de sa demande d'asile et alors qu'il a fait l'objet de mesures d'éloignement le 18 janvier 2016, le 17 novembre 2016, le 28 novembre 2018 et le 6 avril 2021. Les éléments produits à l'instance ne permettent en outre pas d'établir une insertion particulière sur le territoire français, M. B ne justifiant pas de l'exercice d'une activité professionnelle stable et ancrée dans la durée, la promesse d'embauche et le contrat de travail produits étant récents. M. B, qui indique disposer de son propre logement, ne justifie pas en outre de revenus légalement déclarés aux services fiscaux, les feuilles d'imposition produites ne faisant état d'aucun revenu. Si le requérant se prévaut de la présence de son frère sur le territoire, ce dernier étant en situation régulière, ce seul élément n'est pas suffisant pour démontrer qu'il disposerait en France du centre de ses attaches privées. En outre, aucun des membres de la cellule familiale ne dispose d'un droit au séjour en France et rien ne fait obstacle à ce qu'elle se reconstitue hors de France et notamment en Albanie où les intéressés ont vécu la majeure partie de leur existence, n'étant arrivés sur le territoire national qu'aux âges respectifs de 29 et 31 ans. Il n'est en outre pas démontré que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, alors au demeurant que la durée de scolarisation en France de leur enfant C résulte de la non-exécution des mesures d'éloignement prises à l'encontre de M. et Mme B. Ainsi, dans ces conditions, la préfète de l'Ain, en prenant la mesure d'éloignement en litige, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 9. En dernier lieu, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. B pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être évoqués. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la décision en litige. Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". 13. La décision en litige cite les dispositions de l'article L. 612-3 ainsi que les trois cas retenus par la préfète de l'Ain pour refuser un délai de départ volontaire au requérant. Il est en outre constant que le requérant n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Par suite, la préfète de l'Ain, qui a procédé à un examen global de la situation actuelle de l'intéressé, pouvait, pour ce seul motif, considérer que M. B présentait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, et en conséquence lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Les moyens tirés du défaut de base légale de la décision et de l'erreur de fait et de droit doivent donc être écartés. 14. En dernier lieu, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. B pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. Le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 19. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Ain a fixé la durée de l'interdiction de retour au terme d'une appréciation globale et eu égard aux critères énoncés à l'article L. 612-10 précité, en tenant compte en particulier de sa durée de présence en France, de sa situation familiale et des mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées en fixant à dix-huit mois la durée de l'interdiction de retour en France faite à l'intéressé. 20. En dernier lieu, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. B pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment. Sur la décision portant assignation à résidence : 21. En premier lieu, le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. 22. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Ain doit justifier des diligences accomplies et de ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable n'est pas assortie des précisions suffisantes en droit pour l'apprécier. 23. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en assignant M. B à résidence. 24. Il résulte de ce qui précède que le requête de M. B doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, C. Bertolo La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2301919
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Chronologie de l'affaire
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TA6916 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301919_20230316
TA5928 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301919_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel