TA67JU MW (4)JU MW (4)
TA67 · JU MW (4) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301919_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. C A, représenté par Me Zind, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en applications des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a un CDI et est locataire de son logement ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a son propre logement et un emploi à durée indéterminée et présente ainsi des garanties de représentation suffisantes au sens des articles L.612-2 et L.612-3 ; Sur la fixation du pays de destination : - la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; Sur l'interdiction de retour : - la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ volontaire; - la décision est, à titre subsidiaire, entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des circonstances particulières, notamment de ses fortes garanties d'intégration et d'insertion professionnelle ; - la durée de l'interdiction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, justifie de plus de trois ans de présence et démontre de fortes garanties d'intégration. Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Ont été entendus au cours de l'audience tenue le 28 avril 2023 à 10 heures : - le rapport de M. D, magistrat-désigné. - les observations de Me Poinsignon, substituant Me Zind, représentant M. A assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination : 1. M. A, de nationalité tunisienne, né en 1994, est entré en France irrégulièrement le 1er septembre 2019 selon ses déclarations. Il est célibataire, sans enfant à charge et n'établit pas avoir des relations privées ou familiales sur le territoire, ni ne justifie ne plus en avoir dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. S'il fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2021,il ne saurait se prévaloir de cette circonstance pour revendiquer son intégration dans la mesure où, étant en situation irrégulière, il n'est pas autorisé à travailler et n'a tenté aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. De plus, il ne maîtrise pas la langue française alors qu'il affirme résider sur le territoire depuis plus de trois ans. Dans ces conditions, la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le refus de délai de départ volontaire : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans avoir engagé de démarches de régularisation de sa situation administrative. Au surplus, il ne produit aucune justification de son domicile. Il ne présente pas dès lors de garanties suffisantes de représentation au sens du 3° de l'article L.612-2 dès lors qu'il entre dans le champ des 1° et 8° de l'article L.612-3 sans qu'ait d'incidence la seule circonstance qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté. Sur la fixation du pays de destination : 3. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour : 4. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière ni l'absence de délai de départ volontaire, le moyen tiré par la voie de l'exception, de leur illégalité à l'encontre de la fixation de l'interdiction de retour ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, en se limitant à affirmer qu'il a un emploi, un logement et est intégré, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires qui sont seules de nature à s'opposer à une interdiction ce retour édictée en l'absence de délai de départ volontaire. 6. En troisième lieu, le requérant vit depuis peu de temps en France en situation irrégulière, y est isolé sans famille ni personne à charge ni relations personnelles particulièrement intenses. Par suite, la durée d'un an de l'interdiction de retour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni n'est disproportionnée. La seule circonstance qu'il est empêché, durant un an, de revenir en France pour y retrouver un emploi est sans incidence. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, M.D La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301919_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel