TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301919_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A C, représenté par Me Pierre Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il n'est pas fait état de sa demande d'asile déposée en Espagne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 24 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil dès lors qu'il a déposé une demande d'asile en Espagne et que l'autorité préfectorale ne justifie pas de l'impossibilité de soumettre M. C à la consultation du fichier Eurodac ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation tant dans son principe que sa durée dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et y réside depuis 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il confirme les éléments de fait et de droit qui l'ont conduit à prendre la décision en litige. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Aurélie Chauvin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Aurélie Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 31 janvier 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme B D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Elle vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise par ailleurs que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France en possession des documents, visas et justificatifs exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et examine les conditions de son séjour en France ainsi que les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant sa vie privée et familiale avant d'en déduire qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. C en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni davantage des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Ce dernier ne peut reprocher à l'administration de n'avoir pas fait état de sa demande d'asile déposée en Espagne dès lors qu'il n'établit pas avoir introduit une telle demande de protection internationale auprès des autorités espagnoles. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que compte tenu du document de convocation émis par les autorités espagnoles qu'il a présenté lors de son audition par les services de la gendarmerie de Bordeaux, ces derniers ont demandé la réadmission de l'intéressé auprès de ces autorités, demande qui a été refusée le 11 avril 2023. Le préfet de la Gironde a pu, ainsi considérer que M. C n'avait pas la qualité de demandeur d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ().". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. ". Aux termes de l'article 24 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / (). / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE. / () ". 7. Si le requérant soutient qu'il a déposé une demande d'asile en Espagne, il se borne à produire un document non traduit, émis par les autorités espagnoles, duquel il ressort seulement qu'il devait se présenter personnellement le 23 décembre 2019 à 9 heures et où figure une empreinte digitale. Or, il a déclaré être entré en France le 24 octobre 2019 et ne produit aucune pièce de nature à établir l'enregistrement d'une demande d'asile et sa qualité de demandeur d'asile en Espagne, alors en outre que, saisie d'une demande de réadmission par les services de la gendarmerie de Bordeaux, les autorités espagnoles qui ont refusé cette demande, ont indiqué que M. C avait un " dossier d'expulsion classé pour entrée illégale en date du 24 juillet 2019 ". Ainsi, le requérant n'établit pas avoir introduit une demande de protection internationale auprès des autorités espagnoles. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas, au vu des informations dont il disposait, commis d'erreur de droit en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.". 9. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant pas pour objet, ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner vers un pays déterminé, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 10. D'autre part, si M. C soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, en raison de poursuites diligentées à son encontre par des douaniers en représailles de la dénonciation d'un de leur proche, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des menaces alléguées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de son article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. C, le préfet de la Gironde a notamment estimé que, bien qu'il ne présentait pas une menace pour l'ordre public, l'intéressé était entré irrégulièrement en France et s'y était maintenu depuis une date indéterminée ni vérifiable, qu'il était sans ressources légales et qu'il ne justifiait pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits ainsi relevés et ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France. Il a d'ailleurs déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie être en en couple depuis 2010 avec une ressortissante algérienne vivant en Algérie. Par suite, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La magistrate désignée, A. Chauvin La greffière, S. Castain La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2301919_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel