TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301919_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mejeri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet du Var n'a pas tenu compte de son contrat à durée indéterminée conclu à compter du 24 février 2020 ; - le requérant remplit les critères d'ancienneté de travail et d'ancienneté de séjour prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 prise pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant est fondé à solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 17 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles portent sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur lesquelles s'est fondé le préfet du Var mais qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains s'agissant d'un point traité par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, le pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié (décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 31 janvier 2014, Ministre de l'intérieur contre Nassiri, n° 367306, mentionnée aux tables du recueil Lebon). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 : - le rapport de M. Cros ; - et les observations de Me Lebreton substituant Me Mejeri pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 9 juin 1986, soutient être entré en France le 13 juillet 2013 sans justifier de la régularité de cette entrée. Il a fait l'objet, par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 30 avril 2017, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, dont il est constant qu'elle est définitive mais n'a pas été exécutée. M. B a présenté le 18 mai 2021 une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Selon l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var ne pouvait pas légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. B, ressortissant marocain, en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi que les parties en ont été averties, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation de M. B, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 précité. En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet du Var a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. 7. En deuxième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision litigieuse, des orientations générales contenues pour l'exercice de ce pouvoir dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant satisfait aux orientations générales de cette circulaire ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est employé de manière continue au sein de la même entreprise depuis le 24 février 2020, soit depuis trois et trois mois à la date de l'arrêté attaqué, en qualité d'ouvrier agricole à temps complet pour une rémunération équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance, selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 24 février 2020 avec la société Olsthoorn Floriculture dont le siège social est situé à Hyères-les-Palmiers. En outre, les pièces produites par l'intéressé, telles que l'ensemble de ses bulletins de salaire depuis le mois de février 2020, ainsi que des ordonnances de médecins, une attestation de droits à l'aide médicale d'Etat, des comptes rendus de consultation hospitalière, un bilan d'analyse sanguine, des relevés de compte bancaire présentant des mouvements, des factures de téléphonie mobile et d'électricité, des avis d'imposition ou encore une preuve de vaccination contre la covid-19, sont suffisamment nombreux, diversifiés et probants pour démontrer que M. B est présent sur le territoire français de manière continue depuis le début de l'année 2018, soit depuis cinq ans et cinq mois à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, s'agissant de son emploi salarié d'ouvrier agricole, il est constant que le requérant ne bénéficiait d'aucune autorisation de travail délivrée par l'autorité compétente, et il n'est pas soutenu que cet emploi nécessiterait une qualification particulière ou serait caractérisé par des difficultés de recrutement dans la filière de la floriculture et dans le secteur géographique considéré. Par ailleurs, M. B ne conteste pas que son entrée alléguée sur le territoire français le 13 juillet 2013 était irrégulière, ni qu'il s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans, dont il a fait l'objet par un arrêté préfectoral daté du 30 avril 2017 et notifié le même jour. En outre, le requérant est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie selon les indications non contredites de l'arrêté attaqué, et où il a vécu, selon ses déclarations, au moins jusqu'au 13 juillet 2013 c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 27 ans. S'il produit quatre attestations témoignant de ses relations amicales, de ses qualités ou de sa présence sur le territoire de la commune de Hyères-les-Palmiers, aucun document ne permet d'attester d'une insertion sociale particulière en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le refus du préfet du Var de délivrer à M. B une carte de séjour en qualité de salarié, à titre de régularisation, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, M. B ne peut utilement reprocher au préfet du Var de ne pas avoir pris en considération le contrat de travail à durée indéterminée dont il est titulaire depuis le 24 février 2020, dès lors qu'il ne démontre ni même n'allègue avoir versé ce document à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée au préfet. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'existence de ce contrat ne suffit pas à entacher d'illégalité l'appréciation portée par le préfet sur la situation du requérant. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 11. Le requérant se borne à soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, car il était fondé à solliciter un titre de séjour portant la mention " salarié ". Toutefois, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, le refus d'admission au séjour pris à l'encontre du requérant n'est pas entaché d'illégalité, ce moyen ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet du Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2301919_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel