TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301919_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Akakpovie, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 en tant que par celui-ci le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et en tout état de cause de régulariser sa situation dans les sept jours à compter de cette notification dans l'attente de la fabrication de son titre ou du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- faute de notification régulière des voies et délais de recours, son recours est recevable au regard des délais ;
Sur l'obligation de quitter le territoire en litige :
- porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
la décision fixant le pays de destination ne pouvait légalement intervenir dès lors qu'il est placé sous contrôle judiciaire ;
L'interdiction de retour sur le territoire français :
- prolongeant celle du 11 mai 2021, est dépourvue de base légale en raison de la caducité de l'obligation de quitter le territoire qui fondait cette dernière ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 15 janvier 1984 à Douala, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en mars 2014 en France où il a demandé le 14 janvier 2021 au préfet de la Corrèze un titre de séjour au motif de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 11 mai 2021, la préfète de la Corrèze a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pendant un an. M. B s'est maintenu sur le territoire en violation de ces mesures, et a été entendu par les services de police de Limoges le 22 août 2023 sur son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prolongé de deux ans l'interdiction de retour dont il faisait l'objet. M. B demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination, et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / ( ) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / () ". Selon l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, () l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : () c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ". Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au vice-président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. / Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. / Dans tous les cas, ces recours peuvent être exercés par les autorités suivantes : - le garde des sceaux, ministre de la justice, pour ceux qui sont intentés contre les décisions du bureau institué près le Conseil d'Etat ; - le ministère public pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux ; - le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour ceux qui sont intentés contre les décisions des bureaux institués près ces juridictions et le bâtonnier pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux. ". Selon l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 précité : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. / Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de deux mois à compter du jour de la décision. ". Enfin, aux termes des dispositions du I. de l'article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 22 août 2023 a été régulièrement notifié à M. B le même jour, contrairement à ce que prétend l'intéressé avec la mention des voies et des délais de recours. Si M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023, il n'a présenté sa demande que le 27 septembre 2023. A l'issue d'un délai de deux mois à compter de cette décision, lequel n'est pas un délai franc, les autorités mentionnées au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 étaient forcloses à exercer un recours à l'encontre de cette dernière, qui est ainsi devenue définitive. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures, qui avait été notifié à l'intéressé en même temps que l'arrêté en litige, n'a pu être prorogé par le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, nonobstant la circonstance que cette dernière lui ait postérieurement été accordée par une décision qui ne pouvait pas plus rouvrir ledit délai. Dans ces conditions, le délai dans lequel devait être formé un recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 22 août 2023 était expiré à la date de l'enregistrement de la requête de M. B, le 2 novembre 2023. Le préfet de la Haute-Vienne est dès lors fondé à opposer une fin de non-recevoir à cette requête, qui doit par suite être rejetée comme irrecevable.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie en sera adressée à Me Akakpovie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2301919_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel