TA78Magistrat MarcMagistrat Marc
TA78 · Magistrat Marc — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301919_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, et par un mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne a confirmé l'indu de prime d'activité s'élevant à la somme de 667,26 euros, de lui accorder une remise totale de sa dette et la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de prélèvements abusifs ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est la Caisse d'allocations familiales qui a commis une erreur en la considérant comme salariée et non comme apprentie, sur la période d'ouverture en cause de la prime d'activité. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité auprès de la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Par un courrier du 29 décembre 2021, la Caisse d'allocations familiales des Essonne a notifié à Mme A un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 667,26 euros. La requérante a sollicité une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité le 10 octobre 2022, qui a été rejetée par une décision du 10 novembre 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision, de lui accorder une remise totale de sa dette, mais également la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 ; () ". L'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (). ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L.842-2 du code de la sécurité sociale que la prime d'activité peut être accordée aux étudiants ou aux apprentis à conditions que leurs revenus professionnels excèdent mensuellement, pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen de leurs droits, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article R. 512-2 du même code. Il s'en déduit que, si au cours d'un seul de ces trois mois, les revenus professionnels perçus sont inférieurs à ce plafond, l'intéressé ne peut prétendre à l'ouverture de droits à prime d'activité pour le trimestre qui suit. 5. Il résulte de l'instruction que la situation réelle de Mme A, ayant la qualité d'apprentie et non de salariée, a été mise à jour dans son dossier au mois d'octobre 2021, alors qu'elle avait déclaré son changement de situation le 20 août 2021. Un indu de prime d'activité lui a été notifié le 29 décembre 2021, pour la période courant du 1er août 2021 au 22 octobre 2021, date à laquelle ce changement de situation a été pris en compte. La requérante fait valoir que l'indu ne lui est pas imputable, du fait de la prise en compte tardive de son changement déclaré de situation. Il résulte néanmoins de l'instruction que les revenus à prendre en compte au titre de la période de référence, dont le montant n'est pas contesté, sont ceux des mois de mai, juin, et juillet 2021 pour le calcul de la prime d'activité versée au titre de la période d'août à octobre 2021, et que ces revenus n'atteignaient pas, en tout état de cause, le seuil d'éligibilité permettant le versement de la prime d'activité, conformément à ce qui a été exposé au point précédent. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne a prononcé l'indu contesté de 667,26 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, signé E. MarcLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Marc
- Formation
- Magistrat Marc
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2301919_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel