TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2301919_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 8 mai au 11 juin 2023. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où son arrêt maladie n'est pas supérieur à trois mois. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béréhouc, conseillère, - les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement, exerce ses fonctions au sein de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Par arrêté du 11 mai 2023 dont l'intéressé demande au tribunal de prononcer l'annulation, le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur a placé M. B en congé de maladie ordinaire à demi-traitement sur la période allant du 8 mai au 11 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ". Aux termes de l'article L. 822-2 de ce code : " La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ". Aux termes de l'article L. 822-3, dans sa version applicable au litige : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. () ". Il résulte de ces dispositions que les droits à plein traitement ou demi-traitement d'un fonctionnaire sont décomptés, pour chaque jour d'arrêt de travail, en fonction des jours d'arrêt à plein traitement ou à demi-traitement déjà accordés au cours des douze mois qui le précédent. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est trouvé placé en congé de maladie et a bénéficié d'un plein traitement durant vingt-six jours, du 16 novembre au 11 décembre 2022, puis durant soixante-quatre jours, du 4 mars au 7 mai 2023. Il avait ainsi atteint le plafond légal de trois mois de congés de maladie rémunérés à plein traitement sur la période de douze mois précédent le congé de maladie ordinaire en cause, pris sur la période allant du 8 mai au 11 juin 2023. C'est donc à bon droit, en application des dispositions précitées, que le président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a rémunéré M. B à demi-traitement pour trente-quatre jours à l'occasion de ce congé de maladie ordinaire. Le moyen unique invoqué sur ce pont doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 11 mai 2023 lui accordant un demi-traitement serait entaché d'illégalité et les conclusions qu'il a présentées tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025. La rapporteure, F. BEREHOUC Le président, G. ROUX La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2301919_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel