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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301920_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A C, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 9 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'État. M. C soutient que : - le signataire des décisions ne disposait pas d'une délégation régulière de signature ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait et d'une absence d'examen réel et sérieux de situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'une absence d'examen réel et sérieux de situation ; - la préfète a commis une erreur de fait et de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte du fait qu'il a formé appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'assignant à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et le privant de délai de départ volontaire. Des pièces ont été enregistrées le 13 mars 2023 pour la préfète du Rhône. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, magistrat désigné ; - les observations de Me Bescou, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et les observations de M. B, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, demande l'annulation des décisions du 9 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. Les décisions attaquées ont été signées par Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a pris en compte les conditions d'entrée et de séjour de M. C en France, l'existence d'une précédente décision d'éloignement prise à son encontre et non exécutée et les observations formulées par le requérant. La circonstance que le requérant ne partagerait pas l'analyse de la préfète sur ses conditions d'existence et de logement ne révèle pas l'erreur de fait alléguée. Ainsi, la préfète du Rhône a bien procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la décision en litige, ni entaché sa décision d'une contradiction de motifs. Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. C fait de son entrée régulière en France en 2018 et de sa durée de présence sur le territoire national, il est constant que la préfète du Rhône, par des décisions du 23 février 2022, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, mesures confirmées par le tribunal administratif de Lyon le 8 juillet 2022 et qu'il n'a pas exécutées. S'il se prévaut également de la poursuite d'études et de l'obtention d'un certificat de formation générale, d'un diplôme DELF A2, d'un CAP d'installateur en froid et conditionnement d'air, et de ce qu'il suit désormais un baccalauréat professionnel de technicien en froid et conditionnement d'air pour les années 2021/2023 et bénéficie d'un contrat d'apprentissage pour cette même période, il est constant que M. C est entré sur le territoire national dépourvu de visa de long séjour et qu'il n'a pas bénéficié des autorisations préalables lui permettant de travailler. En outre, s'il est constant qu'il a été pris en charge alors qu'il était encore mineur, dans le cadre d'une délégation d'autorité parentale recueillie par notaire le 30 octobre 2018, par son frère aîné qui bénéficie d'une carte de résident en cours de validité, et de ce que tous ses frères résident sur le territoire national, l'un d'eux disposant de la nationalité française, M. C demeure célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas davantage de ce qu'il ne pourrait pas poursuivre sa vie privée, familiale et professionnelle en Tunisie où il a vécu jusque l'âge de dix-sept ans, aucune pièce versée au dossier ne mentionnant l'impossibilité d'y poursuivre sa formation et d'y trouver un emploi correspondant. Il n'est en outre pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, ses grands-parents et sa tante. Dans ces conditions, la préfète du Rhône, en prenant la mesure d'éloignement en litige, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. C pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être évoqués. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la décision en litige. Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". 10. Il est constant que le requérant n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, la préfète du Rhône pouvait, pour ce seul motif, considérer que M. C présentait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, et en conséquence lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de fait doit donc être écarté. 11. En dernier lieu, l'appel contre le jugement du tribunal administratif de Lyon ne revêt pas un caractère suspensif, M. C pouvant être représenté à l'audience de la cour administrative d'appel par son conseil habituel. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a fixé la durée de l'interdiction de retour au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 précité, en tenant compte en particulier de sa durée de présence en France, de ce qu'il était célibataire et sans charge de famille, et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour en France faite à l'intéressé. Sur la décision portant assignation à résidence : 17. Le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ni celle lui refusant un délai de départ volontaire, il n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. 18. Il résulte de ce qui précède que le requête de M. C doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Bescou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le magistrat désigné, C. Bertolo La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2301920
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2301920_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel