TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301920_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 février, 10 mars et 25 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Traore, demande au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité cette décision ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 27 janvier 1977, a été interpellé et placé en garde à vue, le 20 février 2023, pour des faits pour faux et usage de faux de documents administratifs, à savoir une pièce d'identité belge falsifiée. Par arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/107 du 27 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-et-Marne le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme D A, cheffe du bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève les obligations de quitter sans délai le territoire français et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de M. B, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 611-1, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail () ". 5. Si le requérant soutient être entré régulièrement en 2015 sur le territoire français, il ne produit qu'à visa Schengen délivré par les autorités maltaises et ne justifie pas avoir souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat, partie à cette convention Schengen, qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Dès lors, il n'établit pas l'entrée régulière sur le territoire français dont il se prévaut. Par ailleurs, il ne conteste pas ne pas disposer d'autorisation de travail et avoir méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail au sens du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B soutient qu'il est entré en France une première fois en 2001, qu'il y exerce une activité salariée, qu'il dispose de son père en situation de handicap dont il s'occupe et qu'il est inséré dans la société française. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans enfant sur le territoire français n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité, par la seule présence de son père. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une activité professionnelle en France, il ne bénéficie d'aucune autorisation de travail pour l'exercer, ce qui constitue un délit réprimé par les dispositions de l'article L. 8224-1 du code du travail. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant quant à la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. En premier lieu compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour doit être écartée. 11. En second lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 12. Dans la mesure où les termes de cette décision établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard des liens privés et familiaux dont il dispose en France et de sa durée de présence, et après avoir apprécié que l'intéressé ne justifiait pas de circonstances humanitaires, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 20 février 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent être également rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 7 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. MeyrignacLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301920_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel