TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301920_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Ricci, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a refusé sa candidature pour le master mention " droit notarial " pour l'année universitaire 2023/2024 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de l'autoriser à s'inscrire dans cette formation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Ricci en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les mesures de publicité concernant la délibération du conseil d'administration de l'université fixant les capacités d'accueil n'ont été ni suffisantes ni adéquates ; - il n'est pas établi que cette délibération aurait fait l'objet d'une transmission au recteur au titre du contrôle de légalité ; - ces insuffisances ne sauraient être palliées par les informations figurant sur la plateforme nationale " trouvermonmaster.gouv.fr " ; - elles ne pouvaient donc lui être opposées. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, l'université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a confirmé, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le maintien de ses conclusions par un courrier enregistré le 2 septembre 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023 par une ordonnance du 4 septembre précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la délibération n° 89-2022 du 6 décembre 2022 conseil d'administration l'université de Reims Champagne-Ardenne relative au cadrage et capacités d'accueil de la campagne de recrutement en master 1 2023-2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté, au titre de l'année universitaire 2023/2024, une demande d'admission en master 1 (M1) mention " droit notarial " proposé par l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA). Il n'a pas été fait droit à sa demande par une décision du 23 juin 2023. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle () / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat () / Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'Etat () ". Aux termes du IV de l'article L. 712-3 du même code : " Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : / () 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 () ". Son article L. 719-7 dispose : " les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable (). Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'entrée en vigueur des actes à caractère réglementaire du conseil d'administration d'une université est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité et à leur transmission au recteur, chancelier des universités. En l'absence d'obligation, résultant d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française, de publier un acte réglementaire dans un recueil autre que le Journal officiel, la publication dans un tel recueil n'est pas, en principe, de nature à faire courir le délai du recours contentieux. Il n'en va autrement que si le recueil dans lequel le texte est publié peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision. En particulier, en l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d'un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. 6. Le conseil d'administration de l'URCA a adopté, le 6 décembre 2022, la délibération n° 89-2022 relative au cadrage et capacités d'accueil de la campagne de recrutement en M1 2023-2024, à laquelle étaient annexées les capacités d'accueil et les fiches de formation de chaque master, ainsi que les modalités pratiques du recrutement en première année de deuxième cycle. Les capacités d'accueil en M1 mention " droit notarial " ont été fixées à 22. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que cette délibération et ses annexes ont été publiées au recueil des actes administratifs de l'université, directement accessible depuis son site internet et, d'autre part, que cet acte a été transmis, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 719-7 du code de l'éducation, au recteur de région académique le 14 décembre 2022. Dans ces conditions, la délibération du 6 décembre 2022 était opposable à M. B et la décision en litige n'est pas dépourvue de base légale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2023 rejetant son inscription dans le M1 mention " droit notarial " au titre de l'année universitaire 2023/2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, Signé P-H. MALEYRELe président, Signé A. DESCHAMPSLa greffière, Signé I. ROLLAND
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2301920_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel