TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2301921_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de Beauvoir-sur-Niort du 19 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Beauvoir-sur-Niort de la placer, à compter du 20 avril 2015, à titre conservatoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec plein traitement, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beauvoir-sur-Niort une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - cette condition est remplie dès lors que depuis le mois de juin 2023 elle ne perçoit plus ni rémunération ni revenu de remplacement, ce qui constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ; Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte : -à compter du 18 décembre 2021, à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux et de sa propre demande, l'administration aurait dû la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans l'attente de l'avis du comité médical, conformément à l'article 37-5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; -son placement en congé de longue durée à plein traitement du 20 avril 2015 au 19 avril 2018 est illégal, dès lors qu'il ne se fonde sur aucune demande de l'intéressée, mais sur deux arrêtés du 13 septembre 2017 et 12 décembre 2017 eux-mêmes illégaux ; -son placement en congé de longue durée à demi traitement du 20 avril 2018 au 19 avril 2020 est illégal, dès lors qu'il se fonde pour la période du 20 avril 2018 au 19 avril 2019 sur un arrêté du 3 mai 2018 annulé par le tribunal administratif de Poitiers, et pour la période du 20 avril 2019 au 19 avril 2020 sur aucune décision ; -la décision de mise en disponibilité d'office est illégale dès lors que Mme B n'avait pas épuisé ses droits à congé maladie, que le comité médical départemental n'a pas été préalablement saisi conformément à l'article 38 du décret du 30 juillet 1987, et qu'aucune procédure de reclassement n'a été mise en œuvre. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, la commune de Beauvoir-sur-Niort, représentée par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme B bénéficie d'un salaire de remplacement versé par la Mutuelle nationale territoriale (MNT) au titre du contrat de prévoyance collective " maintien de salaire " du 3 octobre 2011 et que son maintien de salaire est également garanti à compter du 1er janvier 2020 par l'adhésion au contrat Sofaxis-MNT ; -aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2301922 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné Mme Thèvenet-Bréchot pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Skridla, greffière d'audience, - le rapport de Mme Thèvenet-Bréchot, juge des référés ; - les observations de Mme et M. B, et les observations de Me Pielberg, représentant la commune de Beauvoir-sur-Niort. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite par Mme B le 2 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe territoriale du patrimoine, a été recrutée par la commune de Beauvoir-sur-Niort (Deux-Sèvres) à compter du 31 mars 2011 et titularisée le 2 juillet 2012 pour occuper des fonctions à la bibliothèque municipale. Par la présente requête, elle demande la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel la maire de Beauvoir-sur-Niort a d'une part annulé l'arrêté du 28 janvier 2019 " portant imputabilité au service de l'aggravation d'une maladie à compter du 20 avril 2015 " et d'autre part reconstitué la carrière de l'intéressée à compter du 20 avril 2015. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. L'arrêté contesté a pour objet de priver Mme B de toute rémunération à compter du mois de juin 2023, alors que l'intéressée ne perçoit par ailleurs aucun revenu de remplacement. Ainsi son exécution porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière personnelle. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en l'espèce, comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Par un jugement n°1802214 du 13 avril 2021, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal administratif de Poitiers a annulé d'une part, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Beauvoir-sur-Niort a rejeté la demande d'imputabilité au service de l'état anxio-dépressif de Mme B, et d'autre part, l'arrêté du 3 mai 2018 maintenant Mme B en congé de longue durée pour la période du 20 avril 2018 au 19 octobre 2018 inclus avec versement d'un demi-traitement. 6. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 19 juin 2023 ne pouvait légalement viser l'arrêté du 3 mai 2028 ni placer Mme B en congé de longue durée à demi-traitement du 20 avril 2018 au 19 octobre 2018, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 7. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2023 pris par le maire de Beauvoir-sur-Niort, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Il n'y a pas lieu, compte tenu du motif de suspension retenu, de faire droit aux conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Sur les frais du litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Beauvoir-sur-Niort la somme sollicitée par Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme sollicitée par la commune de Beauvoir-sur-Niort sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 19 juin 2023 pris par le maire de Beauvoir-sur-Niort est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Beauvoir-sur-Niort. Fait à Poitiers, le 7 août 2023. La juge des référés, A. THEVENET-BRECHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière N. COLLET
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA867 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301921_20230807
TA257 novembre 2025
DTA_2301922_20251107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2301921_20230807
Données disponibles
- Texte intégral