TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2301921_20230831
- Date
- 31 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, complétée par un mémoire enregistré le 31 août 2023, M. B A C, représenté par Me Johann Ricci, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle l'Université de Reims Champagne-Ardenne a refusé de l'inscrire en master 1 droit notarial ; 3°) d'enjoindre à l'université de Reims Champagne-Ardenne de l'admettre à titre provisoire en master 1 droit notarial dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Université de Reims Champagne-Ardenne une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la proximité de la date de la rentrée universitaire, alors qu'il a candidaté sans succès dans d'autres master et qu'il a saisi le rectorat sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation ; - l'Université de Reims Champagne-Ardenne n'a pas procédé aux mesures de publicité suffisantes et adéquates concernant les critères d'admission et la capacité du master pour lequel il a candidaté, cette carence n'étant pas palliée par les informations figurant sur la plateforme nationale trouvermonmaster.com. Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, l'université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Jean-David Dreyfus, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. A C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence à prononcer la suspension de la décision en cause n'est pas caractérisée dès lors d'une part que le requérant ne justifie pas avoir été refusé dans les autres formations auxquelles il avait postulé et d'autre part qu'il n'est pas établi que la saisine du recteur aurait été infructueuse ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu la requête enregistrée sous le n°2301920 par laquelle M. B A C, représenté par Me Johann Ricci, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle l'Université de Reims Champagne-Ardenne a refusé de l'inscrire en master 1 droit notarial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2023 à 14 h : - le rapport de M. Deschamps, juge des référés ; - et les observations de Me Bajn, représentant l'Université de Reims Champagne-Ardenne, qui reprend ses observations écrites. L'instruction a été close à 14 h 10, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur la demande de suspension des effets de la décision du 23 juin 2023 : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Titulaire d'une licence en droit obtenue en 2022 à l'université de Dijon, M. A C expose que les candidatures qu'il avait formulées auprès de différentes universités pour une admission en master au titre de l'année universitaire 2023-2024 ont été rejetées. Il demande, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté sa candidature. En l'état de l'instruction, le moyen tiré d'une publicité insuffisante de la délibération fixant les capacités d'accueil du master 1 droit notarial pour lequel il avait postulé et de celle en fixant les modalités de sélection des candidats n'est pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la requête de M. A C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A C est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par l'Université de Reims Champagne-Ardenne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 août 2023. Le juge des référés, Signé A. DESCHAMPSLe greffier, Signé A. PICOT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2301921_20230831
Données disponibles
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