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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301921_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le numéro 2301921, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté le recours dirigé contre un indu de revenu de solidarité active de 23 003,92 euros au titre de la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021. Elle soutient que : - des fausses déclarations ont été souscrites pendant l'état d'urgence sanitaire par les différentes sociétés afin de percevoir les sommes indemnisant le chômage partiel, mais aucun salaire ne lui a été versé ainsi qu'à son mari. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le numéro 2302809, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret lui a infligé une amende administrative de 1 500 euros. Elle soutient qu'elle vivait séparée de son mari depuis plusieurs mois et ils ont signalé leur reprise de vie commune immédiatement. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le 21 août 2020, le procureur de la République d'Orléans confiait une enquête à la police judiciaire pour perception indue d'indemnités liées au chômage partiel, notamment par une société Mobile Care, dirigée par M. B, époux de la requérante. Au regard des informations transmises au département du Loiret, la caisse d'allocations familiales du Loiret a notifié le 10 octobre 2022 à Mme B divers indus, dont deux indus de revenu de solidarité active de 10 417,50 euros au titre de la période de septembre 2019 à novembre 2021 et de revenu de solidarité active majoré de 12 586,42 euros au titre de la période de novembre 2019 à août 2021, fondés sur le défaut de déclaration d'une vie maritale entre la requérante et son époux et sur l'omission de déclaration de ressources. Le recours préalable formé contre cette décision a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du Loiret du 31 mars 2023. La requérante a été informée le 5 mai 2023 d'une amende de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision du 9 juin 2023, le président du conseil départemental a infligé une amende de 1 500 euros à la requérante. 2. Les requêtes présentées par Mme B concernent une même requérante, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un même jugement. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; / il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 5. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 7. En premier lieu, si Mme B soutient qu'aucun salaire n'a été versé par les sociétés dont elle et son époux étaient les dirigeants, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'arrêt correctionnel de la cour d'appel d'Orléans du 5 juillet 2022, devenu définitif, qu'il a été retracé par l'organisme Tracfin 72 715 euros d'indemnités de chômage partiel versées par la direction régionale des finances publiques directement sur le compte de M. B entre avril et juillet 2020 et que l'étude des comptes bancaires avait démontré que cette somme a notamment servi à alimenter les comptes de la requérante et le compte ouvert au nom du nourrisson du couple, ces comptes se trouvant créditeurs à hauteur de 84 000 euros à la mi-août 2020. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que pour établir l'existence d'une vie maritale entre la requérante et son époux, la caisse d'allocations familiales s'est notamment fondée sur le contrat d'embauche de M. B daté du 2 janvier 2020 où la mention du domicile correspondait à l'adresse de la résidence de son épouse. Il résulte également de l'instruction, pour les motifs exposés au point précédent, que la requérante et son époux mettaient en commun leur ressources, M. B étant également salarié d'une société dont son épouse était la présidente. La déclaration de reprise de la vie commune à compter du 10 août 2021 souscrite par les époux le 17 décembre 2021 n'est pas à elle seule de nature à contredire les éléments de faits recueillis par la caisse d'allocations familiales. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Loiret du 31 mai 2023. En ce qui concerne l'amende administrative : 10. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". ". Aux termes de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale : " () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ". 11. Pour les motifs exposés aux points précédents, Mme B doit être regardée comme s'étant livrée à de fausses déclarations au sens de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, c'est à bon droit que le département du Loiret lui a infligé une amende administrative. La requérante n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Loiret du 9 juin 2023. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301921
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2301921_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel