TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301921_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît la directive UE 2016/801 du 11 mai 2016 et l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 dès lors qu'elle n'oppose aucun des motifs de refus de visa prévus dans ces textes ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'études est sérieux et cohérent. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - le refus de visa est également justifié par l'absence de preuve d'inscription effective de l'intéressé dans la formation envisagée en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 1994, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions principales : 2. La commission a rejeté le recours de M. B au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa eu égard à l'absence de cohérence de son projet d'études, qui ne s'inscrirait pas dans un projet professionnel abouti et réaliste, et compte tenu de sa situation personnelle. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur, le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. Il s'ensuit que le moyen de la requête tiré de la méconnaissance de la directive UE 2016/801 du 11 mai 2016 en tant que l'administration aurait opposé un motif de refus non prévu par ce texte doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu un diplôme universitaire de technicien supérieur en informatique de gestion auprès d'un établissement d'enseignement supérieur au Mali en 2016, ainsi qu'un bachelor en systèmes et technologies de l'information délivré en 2021 par une université russe. Il soutient vouloir exercer en tant qu'expert en intelligence artificielle et en data management et produit une " lettre d'admissibilité " l'informant de l'autorisation donnée par l'Institut d'enseignement supérieur d'informatique et de gestion (IESIG), situé à Paris, pour son inscription dans le mastère AI et data management au titre de l'année universitaire 2022-2023. M. B précise également avoir été inscrit, au titre de l'année 2021-2022, en première année de master gestion de personnel en Russie, sans toutefois apporter d'explication quant au choix de cette dernière formation et aux raisons pour lesquelles il ne l'a pas poursuivie. Il ressort de la synthèse consulaire jointe aux écritures en défense que, pour motiver sa demande de visa, M. B a invoqué une passion pour l'informatique, a indiqué que la formation proposée par l'IESIG en France serait un " tremplin " pour sa carrière professionnelle, mais n'a pas précisé en quoi cette formation apporterait une valeur ajoutée à son cursus d'études. Par ailleurs, en dépit du suivi de plusieurs formations au cours des dernières années, le requérant ne justifie d'aucune activité professionnelle exercée dans un secteur en lien avec ses études. Dans ces conditions, et compte tenu de l'âge du demandeur, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a considéré le projet d'études de M. B comme étant dépourvu de caractère sérieux et cohérent et qu'elle en a déduit que l'intéressé avait sollicité un visa à d'autres fins que le suivi d'études. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre dans son mémoire en défense, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. ROULAND-BOYERLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2301921_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel