TA64Prt, magistrat désigné R.779-1Prt, magistrat désigné R.779-1Satisfaction Partielle
TA64 · Prt, magistrat désigné R.779-1 — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301922_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 25 juillet 2023, M. B A et M. C D, représentés par Me Candon, demandent au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-673 du 20 juillet 2023 par lequel la préfète des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage, avec ses résidences mobiles et véhicules de traction et d'accompagnement, qui occupe sans autorisation depuis le 10 juillet 2023 un terrain de jeu réservé aux enfants et espaces verts sportifs localisés impasse de la Closerie (parcelle AE93) sur le territoire de la commune d'Angresse, de l'évacuer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté préfectoral en litige a été pris par une autorité incompétente, faute pour le signataire de détenir une délégation ; - l'arrêté du 20 juillet 2023 est dépourvu de base légale et méconnaît le II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors qu'il se fonde sur un arrêté municipal du 19 mai 2022 interdisant le stationnement des gens du voyage sur le territoire concerné, celui-ci étant illégal ; la commune d'Angresse fait partie de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud (MACS), compétente en matière d'accueil des gens du voyage en application de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ; d'une part cet arrêté n'est pas exécutoire, d'autre part, le maire n'avait pas compétence pour prononcer une telle interdiction à la date à laquelle elle a été prise, enfin cette interdiction est illégale en l'absence d'une offre suffisante d'aires d'accueil ; - elle est entachée d'une qualification juridique erronée au regard des dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en ce que le stationnement litigieux ne porte aucune atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ; des containers à déchets ont été mis à leur disposition dès le lendemain de leur arrivée et aucun dépôt d'ordures n'est à déplorer ; la préfète n'établit ni ne déplore aucune pollution ; leur présence, sur un terrain de petite taille dépourvu de marquage au sol, n'empêche pas l'utilisation des installations du site, laquelle demeure effective, notamment pour les jeux d'enfants ; le branchement électrique, effectué dans les règles de l'art et dans les mêmes conditions que sur les aires de grand passage, ne présente pas de risque particulier, et ils souhaitent payer leur consommation ; ils ignoraient que l'utilisation de barbecues, d'ailleurs limitée à un appareil, était malvenue ou interdite et s'engagent à y mettre fin dès l'introduction de leur requête ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en ce qu'elle fixe un délai de 24 heures, compte tenu de l'absence d'urgence avérée et dès lors qu'aucune autre aire ne dispose de places disponibles dans le département. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été régulièrement communiquée à la commune d'Angresse qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée par la loi du 7 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beneteau, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant des dispositions de l'article R. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2023 à 11 heures 30 en présence de Mme Capdeboscq, greffière d'audience : - le rapport de Mme Beneteau, magistrate désignée ; - et les observations de M. A, qui confirme les écritures en précisant qu'ils ont effectué un branchement sur le réseau EDF et qu'aucun fil électrique n'est présent dans l'aire de jeux d'enfants, que l'accès au complexe sportif est maintenu et qu'en outre, le terrain de sport sur lequel ils sont installés est dépourvu de marquage, que seules 14 caravanes sont réunies, qu'ils quitteront les lieux dans une dizaine de jours, qu'ils n'avaient accès à aucun autre emplacement et qu'ils ont dû différer leur projet d'installation dans la région bordelaise en raison de la fatigue d'une des personnes, âgée de 85 ans, qu'aucun véhicule ne roule sur le terrain, resté propre, et que leur installation n'a provoqué aucune plainte ; - la préfète des Landes et la commune d'Angresse n'étant pas représentées à l'audience. La clôture d'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 juillet 2023, la préfète des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage, avec ses résidences mobiles et véhicules de traction et d'accompagnement, occupant sans autorisation depuis le 10 juillet 2023 un terrain de jeu réservé aux enfants et espaces verts sportifs localisés impasse de la Closerie (parcelle AE93), sur le territoire de la commune d'Angresse (Landes), de l'évacuer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette décision, à défaut de quoi il pourrait être procédé à l'évacuation forcée des lieux. Par leur requête, présentée sur le fondement de l'article R. 779-1 du code de justice administrative, M. A et M. D, qui font partie des occupants en cause, demandent au juge des référés l'annulation de cette décision de mise en demeure de quitter les lieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. () ". Aux termes de l'article 9 de la même loi : " I.-Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en œuvre du schéma départemental. () II.-En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. () II bis.-Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard ". 3. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, pour mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, la préfète des Landes s'est fondée sur un triple motif tiré, de première part, de l'atteinte à la salubrité publique, eu égard au nombre de personnes en cause sur un site qui n'est en aucune façon équipé et adapté, ne permettant pas de satisfaire aux règles d'hygiène et de salubrité, notamment en l'absence de containers à déchets, de deuxième part, de l'atteinte à la tranquillité publique, la population ne pouvant utiliser les installations du site et leurs équipements et de troisième part, de l'atteinte à la sécurité publique que constitueraient les branchements sauvages, non réalisés dans les règles de l'art sur le réseau électrique, et la présence de plusieurs barbecues induisant des risques importants alors que le département est placé en vigilance jaune saisonnier risque feux de forêt. 4. En premier lieu, s'agissant de l'atteinte à la salubrité publique, le procès-verbal de gendarmerie versé à l'instance, dressé le 11 juillet 2023, se borne à souligner que sont présents sur place quatorze caravanes et onze familles, sans faire mention d'aucun élément relatif à l'absence d'équipement du site. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et en particulier des photographies produites à l'instance par les requérants, que les caravanes disposent d'installations sanitaires autonomes et qu'elles sont raccordées à un point d'eau. Les requérants soutiennent en outre que des containers à déchets ont été mis à leur disposition par la commune dès leur arrivée, et que le terrain est resté propre. Si la préfète des Landes fait valoir, en défense, que les systèmes autonomes des caravanes ne permettent pas d'écarter un risque sanitaire, cette seule assertion ne suffit pas à établir l'atteinte invoquée à la salubrité publique. En deuxième lieu, s'agissant de l'atteinte à la tranquillité publique, l'arrêté attaqué repose, ainsi qu'il a été dit au point 3, sur la seule circonstance que la population ne pourrait utiliser les installations du site et leurs équipements. Toutefois, les photographies produites à l'instance par les requérants montrent que leur installation laisse totalement libre d'accès l'aire de jeux et qu'en outre, le terrain sur lequel ils sont installés, dépourvu de marquage au sol, ne peut être regardé comme un équipement sportif mais simplement de loisirs. Dans ces conditions, l'existence de telles nuisances, qui est contestée par les requérants, n'est aucunement établie par les pièces du dossier. Si la préfète invoque le va-et-vient incessant des véhicules et le possible démarchage des habitants, susceptibles d'engendrer pour les riverains un sentiment d'insécurité, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce de nature à caractériser l'existence d'une atteinte à la tranquillité publique. En troisième et dernier lieu, s'agissant de l'atteinte à la sécurité publique, elle ne saurait résulter du seul caractère illicite des branchements effectués. Par ailleurs, si la préfète fait état de risques de nature électrique ainsi que de mise en danger de la sécurité des personnes, elle n'apporte, en dehors du caractère illicite des branchements, aucune précision quant à la nature de ces risques alors que les requérants versent à l'instance des photographies qui tendent à démontrer qu'ainsi qu'ils le soutiennent, les raccordements ont été réalisés avec un matériel mobile en bon état et répondant aux normes, afin de garantir la sécurité des installations. Enfin, s'agissant des risques induits par l'utilisation de barbecues, les requérants soutiennent, sans être utilement contredits, qu'ils n'ont fait usage que d'un appareil et qu'ils ont cessé son utilisation dès lors qu'ils ont été informés des risques. 5. Dans ces conditions, et alors que les requérants, qui se sont installés le 10 juillet 2023 et ont indiqué souhaiter rester trois à quatre semaines, le " stationnement " au sens de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dont s'agit ne saurait être regardé, à la date du présent jugement, comme portant atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. Il s'ensuit que dans les circonstances de l'espèce, la préfète a, par l'arrêté attaqué, fait une inexacte application des dispositions précitées du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A et M. D sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais du litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 2023-673 du 20 juillet 2023 par lequel la préfète des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage, avec ses résidences mobiles et véhicules de traction et d'accompagnement, qui occupe sans autorisation depuis le 10 juillet 2023 un terrain de jeu réservé aux enfants et espaces verts sportifs localisés impasse de la Closerie (parcelle AE93) sur le territoire de la commune d'Angresse, de l'évacuer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette décision, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. C D, à la préfète des Landes et à la commune d'Angresse. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 26 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé A. BENETEAU La greffière, Signé M. CAPDEBOSCQ La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.779-1
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.779-1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2301922_20230726
Données disponibles
- Texte intégral