TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2301922_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur de La Poste l'a reconnu apte à reprendre le service et a fixé la date de consolidation de son état, résultant de l'accident de service du 25 novembre 2019, au 21 août 2020. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que La Poste le met en situation de danger grave et imminent, celui de commettre une seconde tentative de suicide ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : • la décision a été signée par une autorité incompétente ; en outre, le 4 juillet 2023, il a reçu un courrier du directeur régional de La Poste mais qui n'est pas signé et qui est daté du 21 juin 2023 ; • la commission de réforme, qui s'est réunie le 17 mai 2023, était irrégulièrement composée dès lors que le secrétaire du comité médical, contre qui il a porté plainte, a siégé ; • son état de santé n'est pas consolidé et il n'est pas apte à reprendre le service ; le 2 mai 2023, son médecin traitant a prolongé son arrêt maladie jusqu'au 23 juin 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de M. A est irrecevable quant à l'aptitude au service dès lors que la décision attaquée du 17 mai 2023 n'avait plus d'effet à la date d'enregistrement de la requête ; la décision, en tant qu'elle a retenu l'aptitude au service, n'a jamais reçu d'application et doit donc être regardée comme abrogée sur ce point ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant est en congé ordinaire de maladie jusqu'au 1er septembre 2023 ; en outre, la reprise du service est conditionnée par l'état de santé de l'agent et ne dépend plus de la décision attaquée ; de plus, M. A a été convoqué à une visite médicale de reprise avant qu'il ne reprenne effectivement ses fonctions ; par ailleurs, il a lui-même fait état devant la commission de réforme de sa volonté de reprendre le travail à La Poste et a indiqué être en capacité pour ce faire ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : • le signataire de la décision bénéficie d'une délégation de signature ; • la commission de réforme était régulièrement composée et n'a pas fait preuve de partialité ; • le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire la fixation de la date de consolidation au 21 août 2020 ; son état s'est stabilisé à cette date ; en tout état de cause, il est désormais placé en congé de maladie ordinaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le numéro 2301921 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 17 mai 2023. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 3 août 2023 à 9 heures, en présence de Mme Lapersonne, greffière d'audience : - le rapport de Mme Macaud ; - les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le fait que son état de santé n'est pas consolidé et précise qu'il a reçu un courrier l'informant qu'il percevra un demi-traitement du fait de son congé maladie et qu'il ne veut pas revivre cette situation ; - et les observations de Me Cortès, représentant La Poste, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que l'arrêté attaqué ne concerne pas le placement en congé maladie ni la rémunération de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B A, fonctionnaire à La Poste depuis le 4 avril 1989, a été victime d'un accident de service le 25 novembre 2019. Par la décision attaquée du 17 mai 2023, le directeur de La Poste l'a reconnu apte à reprendre le service et a fixé la date de consolidation de son état, résultant de l'accident de service, au 21 août 2020. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, M. A fait état de sa dépression et d'un risque sérieux de ce qu'il commette une seconde tentative de suicide, M. A précisant, à l'audience, que s'il a indiqué vouloir reprendre son activité, cette reprise est conditionnée à sa guérison, qui ne peut être constatée à ce jour. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'arrêt de travail de M. A a été prolongé, le 23 juin 2023, par son médecin traitant jusqu'au 1er septembre 2023 et que le requérant ne reprendra dès lors pas ses fonctions avant cette date. En outre, si M. A fait valoir que sa rémunération sera réduite, cette circonstance n'est pas la conséquence de la décision attaquée mais résulte d'une autre décision le plaçant en position de congés maladie ordinaire à la suite de son arrêt de travail du 23 juin 2023. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la décision attaquée, en tant qu'elle reconnaît l'aptitude de M. A à la reprise du service, ne peut être regardée comme préjudiciant de manière grave et immédiate à la situation du requérant. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé à la date du 21 août 2020 créerait une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2023. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste relatives aux frais de l'instance sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à La Poste. Fait à Caen, le 3 août 2023. La juge des référés, Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2301922_20230803
Données disponibles
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- Résumé officiel
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