TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2301922_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme C A, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Douala refusant un visa d'entrée et de séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'oppose à sa demande aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose des ressources suffisantes ainsi qu'un hébergement adéquat, ainsi le risque de détournement de l'objet du visa ne lui est pas opposable. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée doit également se fonder sur le risque de détournement de l'objet du visa dès lors que la requérante est âgée de 28 ans, célibataire et que les autres membres de sa famille sont en France ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 17 octobre 1999, a sollicité auprès du consul général de France à Douala (Cameroun) la délivrance d'un visa long séjour en qualité d'étudiante. L'autorité consulaire lui a opposé un refus par une décision du 21 septembre 2022, qu'elle a contesté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours par une décision du 4 janvier 2023. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de la commission. 2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, pour refuser de délivrer le visa sollicité, s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la demanderesse n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, ou qu'elle est en mesure d'acquérir ces moyens. D'autre part, de ce qu'elle ne produit aucun justificatif probant qui pourrait garantir son hébergement dès son arrivée en France. Dans ces conditions, il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité pour " études " à d'autres fins, notamment migratoires. 3. En premier lieu, la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que " l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement ". L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. La commission ayant fondé sa décision sur l'insuffisance des ressources et de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le projet d'études exposé, le moyen de la requête tiré de l'erreur de droit, résultant de ce que la commission n'aurait opposé à la demande de visa aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019, doit être écarté. 7. En second lieu, le point 2.2 de l'instruction du 4 juillet 2019 prévoit que " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études / L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ". 8. Pour justifier qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études, Mme A produit une attestation de virement irrévocable, établie 22 août 2022 par la société " Ready Study go ", indiquant qu'elle a donné consigne à cette entreprise de procéder à un virement mensuel de 700 euros dans le cadre de son projet d'études. Elle verse également au débat une attestation d'inscription dans laquelle il est indiqué qu'elle s'est acquittée d'un acompte de 2 250 euros et qui lui reste à régler, au titre des frais d'inscription, la somme de 10 542 euros. Si, la requérante produit une attestation de prise en charge de M. D B, présenté comme son garant, elle ne verse au débat aucun élément permettant d'apprécier les charges de l'intéressé et sa capacité à prendre en charge l'ensemble de ses frais de séjour. Dans ces conditions et eu égard au montant très élevé des frais d'inscription et des faibles ressources de la requérante, les justificatifs produits par la requérante s'avèrent insuffisants pour considérer qu'elle remplit la condition de ressources prévue au point 2.2 de l'instruction interministérielle susmentionnée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée. 10. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la cohérence de son projet d'étude, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne lui a pas opposé ce motif. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2301922_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel