TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301923_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 aout 2023, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 avril 2023, par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination à cet éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et au titre de sa vie privée et familiale, sous astreinte de cent euros par jours de retard et à compter de la décision à intervenir ; 3°) que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, au profit Me Gabon, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté en cause, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas été avisé qu'il pouvait se faire assister d'une personne de son choix comme le prévoit l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et visas mentionnées aux articles R. 313-12, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait été saisi, ni que le collège des médecins était régulièrement composé, que leur signature était lisible et que la procédure a été régulièrement suivie ; - l'avis rendu est évasif et imprécis ce qui entache la procédure d'irrégularité ; - le préfet s'est considéré, à tort, comme étant en état de compétence liée ; - il établit être suivi pour une pathologie rare et chronique pour laquelle il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; - il justifie de circonstances exceptionnelles qui lui ouvrent droit à un titre de séjour ; - l'arrêté en cause méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il a méconnu son droit d'obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa situation médicale ; La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et visas mentionnées aux articles R. 313-12, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - et les observations de Me Gabon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. L'arrêté en litige mentionne les textes dont a fait application le préfet de la Marne et les faits qu'il a retenus pour fonder sa décision. Il est, par suite, suffisamment motivé. 2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ou qu'il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 ou, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 ou de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou retenu en application de l'article L. 551-1 du même code, le médecin de l'office désigné par son directeur général pour émettre l'avis sur l'état de santé prévu à l'article R. 511-1 du même code émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté. Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins ou le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. / Le collège de médecins ou le médecin de l'office peut convoquer le demandeur et faire procéder à des examens complémentaires. Dans ce cas, le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin de son choix. / Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. " 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été convoqué pour procéder à des examens complémentaires. Par suite, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées, qu'il ne peut utilement faire valoir que la procédure est viciée dès lors qu'il n'aurait pas été avisé qu'il pouvait se faire assister d'une personne de son choix. 5. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que le médecin de l' Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait été saisi, ni que le collège des médecins était régulièrement composé, et que leur signature était lisible, sans apporter le moindre élément de nature à laisser penser que la procédure aurait pu être menée de façon irrégulière, ce qui obligerait l'administration à justifier de sa régularité, le requérant ne met pas le juge à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les termes de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII seraient évasifs. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. 7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité albanaise, s'est vu délivrer une autorisation provisoire de six mois en qualité d'étranger malade, régulièrement renouvelée du 25 février 2019 au 30 décembre 2022. Toutefois le 20 février 2023 le collège des médecins de l'OFII a estimé que si le défaut de prise en charge de la pathologie de M. A pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, une offre de soin était disponible en Albanie. L'intéressé, qui se borne à soutenir souffrir d'une maladie rare et qu'il ne pourra pas bénéficier de soins en cas de retour dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément de nature établir que le préfet, qui a fait sien l'avis du collège des médecins de l'OFII aurait, de ce fait, méconnu les dispositions précitées. 9. En se bornant à affirmer que sa sœur et son neveu résident régulièrement en France, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-sept ans où ses parents et cinq autres de ses frères et sœurs résident encore, il n'établit pas que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale dès lors que sa pathologie fait obstacle ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. C Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2301923_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel