TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301923_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 703,28 euros. Elle soutient que : - elle n'a pas perçu l'indu en litige ; elle réside à nouveau chez ses parents à Blois ; elle est également redevable d'un trop-perçu auprès de Pôle Emploi et doit financer le permis de conduire. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine a notifié le 18 mars 2021 à Mme B un indu d'aide personnelle au logement de 1 232 euros au titre de mois de juin à octobre 2020, à la suite de l'établissement de la reprise d'une activité professionnelle non déclarée. La demande de remise de dette présentée par la requérante a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales du 6 avril 2023. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Si Mme B a produit, à la demande du tribunal, un relevé de Pôle Emploi mentionnant le versement de 850 euros d'aide au retour à l'emploi en juin 2023, elle ne produit d'autre justificatif de ses charges qu'une notification par voie d'huissier d'une amende ferroviaire, ainsi que d'un trop-perçu d'ARE d'un montant initial de 195,60 euros. Alors que la requérante déclare vivre désormais chez ses parents, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des seuls relevés de compte débiteurs, que sa situation financière actuelle fait obstacle au paiement de la somme restante due de 703 euros, notamment au moyen d'un échelonnement de la dette. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2301923_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel