TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301923_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et le 10 juillet 2023, la société Viafrance Normandie, représentée par Me Mokhtar, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions d'exécution du marché de travaux d'aménagement urbain et paysagé réalisés sur le campus de l'université Rouen Normandie à Mont-Saint-Aignan. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, l'université de Rouen Normandie, représentée par Me Pichon, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves et demande que la mission confiée à l'expert soit modifiée suivant les termes de son mémoire ; 3°) de mettre à la charge de la société Viafrance Normandie l'avance des frais d'expertise, les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la société NR Conseil, représentée par Me Malbesin, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. De même, le juge des référés ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et un ouvrage public dépendant de cette personne. 2. Pour s'opposer à la mesure d'expertise, l'université Rouen Normandie fait valoir que la société Viafrance Normandie ne justifie pas de l'utilité de sa demande, laquelle porte sur des faits connus de l'ensemble des parties et que, au surplus, sa demande tend à confier à un expert le soin de se prononcer sur des questions de droit, ce qui ne relève pas de sa compétence. Toutefois, en l'état de l'instruction, la société Viafrance produit notamment à l'instance un courrier du 2 novembre 2022 par lequel elle conteste le bien-fondé de certaines réserves, un courrier du 21 novembre 2022 par lequel elle a transmis à l'université Rouen Normandie un projet de décompte final, un courrier du 8 décembre 2022 par lequel elle réitère auprès de l'université les motifs de contestation des réserves portées au procès-verbal de réception des travaux ainsi qu'un courrier du 13 décembre suivant par lequel l'université de Rouen Normandie lui a adressé un décompte général par lequel elle ne faisait que très partiellement droit à ses demandes. Le différend qui ressort de ces échanges suffit à conférer à la demande d'expertise de la société Viafrance Normandie l'utilité requise par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. De même, il ne ressort ni de l'objet sur lequel porte l'expertise demandée ni des chefs de la mission que la société Viafrance Normande entend voir confier à l'expert que celui-ci aurait à trancher des questions de droit. 3. Il résulte de ce qui précède que les mesures d'expertise demandées par la société Viafrance Normandie entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Viafrance Normandie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, demeurant 29 Le Nouveau Pîtres, à Pîtres (27590), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés sur le campus de l'université de Rouen Normandie à Mont-Saint-Aignan (76130) ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) d'examiner les travaux effectués par la société Viafrance Normandie dans le cadre de l'exécution du marché de travaux d'aménagement urbain et paysagé du campus de l'université Rouen Normandie à Mont-Saint-Aignan et fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier leur conformité aux prescriptions contractuelles ; 4°) de fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier si les travaux supplémentaires réalisés par la société Viafrance à la demande du maître d'ouvrage étaient nécessaires à la réalisation de l'objectif fixé par le marché et, dans l'affirmative, recueillir les éléments permettant au tribunal d'apprécier les causes et l'étendue des insuffisances du programme auxquelles ils devaient pallier ; 5°) de fournir tous éléments permettant d'établir les comptes entre les parties incluant notamment l'application éventuelle de pénalités de retard et le coût de reprise de malfaçons ou désordres. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Les conclusions de l'université de Rouen Normandie sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viafrance Normandie, à l'université de Rouen Normandie, à la société NR Conseil et à M. B A, expert. Fait à Rouen, le 28 décembre 2023. La juge des référés, C. VAN MUYLDER
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2301923_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel