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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301924_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département d'Indre-et-Loire a refusé de reconnaître sa demande de logement urgente et prioritaire. Elle soutient que : - ne possédant pas d'ordinateur, elle ne pouvait transmettre les documents demandés sous forme dématérialisée ; ses appels téléphoniques auprès du secrétariat de la commission sont demeurés sans réponse ; - elle ne perçoit qu'une retraite de 700 euros et doit acquitter un loyer de 485 euros, une facture d'électricité de 75 euros. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, et les observations de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens et soutient en outre qu'elle a quitté son logement et est désormais hébergée chez sa fille. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est locataire dans le secteur privé. La requérante a présenté le 15 décembre 2022 une demande de logement auprès de la commission de médiation du département d'Indre-et-Loire. Par une décision du 31 janvier 2023, la commission de médiation a rejeté la demande de la requérante, pour le motif tiré de l'incomplétude du dossier présenté. Le recours amiable présenté par Mme B a été rejeté par la décision litigieuse du 25 avril 2023. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / - La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 822 25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 4. Le préfet d'Indre-et-Loire a fixé à douze mois le délai visé à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à partir duquel les personnes logées dans le secteur privé qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation. 5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a rejeté la demande de Mme B en se fondant sur la circonstance que, d'une part, le logement occupé par la requérante présentait une surface globale de 36m², supérieure à la surface minimale pour une personne définie par l'article R. 822-5 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, que si la requérante percevait un montant mensuel de pension de retraite de 800 euros, le montant de son loyer s'élevait, après imputation de l'aide personnelle au logement, à la somme de 204 euros et qu'ainsi Mme B disposait de la somme de 596 euros pour faire face à ses charges mensuelles. Il ne ressort pas de pièces du dossier qu'en estimant que le logement de la requérante était adapté à sa situation et que par suite, sa demande de relogement ne pouvait être regardée comme urgente et prioritaire, la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Compte tenu de ces éléments, la seule circonstance que Mme B n'a pas reçu de proposition de relogement dans le secteur social après l'expiration du délai fixé par le préfet d'Indre-et-Loire ne saurait à elle seule avoir eu pour conséquence d'entacher la décision litigieuse d'une illégalité. 6. Compte tenu des éléments mentionnés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 25 avril 2023 statuant sur le recours gracieux de Mme B était fondée sur l'absence de production des pièces demandées par la commission de médiation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2301924_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel