TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301924_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. C A, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont insuffisamment motivées en fait ; elles sont en outre fondées sur des assertions fausses ; - l'insuffisance de motivation de l'arrêté traduit un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifiait des éléments lui permettant de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Réchard, qui a indiqué que les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 15h36. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, né le 14 octobre 1981 à Tbilissi (Géorgie), est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, cheffe du bureau de l'éloignement, qui a reçu délégation du préfet de Seine-et-Marne, par un arrêté pris le 2 janvier 2023 et publié le 12 janvier 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque par suite en fait et devra être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (). " 5. L'arrêté en litige, qui est motivé en droit, fait état de ce que M. A est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations et n'a pas présenté de demande de titre de séjour. Il mentionne en outre que le requérant ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants, se trouve sans domicile personnel et certain, est sans ressources légales, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et énonce que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, celui-ci ne démontrant au demeurant pas en avoir fait état auprès du préfet de Seine-et-Marne, est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont insuffisamment motivées en fait doit être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant qui se prévaut au titre de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, de ce que le préfet de Seine-et-Marne a fondé son arrêté sur des assertions fausses relatives au fait qu'il n'a pas formé de demande de titre de séjour, alors qu'il justifie par les pièces qu'il produit, avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour réceptionnée le 18 mai 2022 par la préfecture de Seine-et-Marne, doit être regardé comme invoquant une erreur de fait. Toutefois, celle-ci est sans incidence sur la légalité de la décision d'éloignement prise dès lors que le préfet, qui a fondé sa décision sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, a retenu que M. A répondait aux critères de ce texte en étant entré sur le territoire français irrégulièrement et s'y étant maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté en litige, suffisamment motivé, et aussi regrettable que soit l'erreur de fait commise relative à l'existence d'une demande de titre de séjour, que le préfet de Seine-et-Marne se serait dispensé de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant d'édicter l'arrêté litigieux. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 9. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 6. du présent jugement, le préfet a pu retenir que l'intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y était maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Le requérant se prévaut de son arrivée en France en 2013 aux côtés de sa compagne, de nationalité russe, de leurs deux enfants nés respectivement les 13 juillet 2005 et 28 septembre 2006, et de la naissance d'un troisième enfant du couple en France le 7 juillet 2014. Toutefois, par les pièces qu'il produit, et notamment l'élection de domiciliation postale auprès du Secours catholique, il ne justifie d'un séjour en France que depuis 2017 au plus tôt. En outre, s'il se prévaut de la scolarisation de ses enfants, il ne produit les certificats de scolarité valables que pour l'année scolaire 2022-2023. Enfin, si sa compagne bénéficie d'une situation régulière par le bénéfice d'un titre de séjour pluriannuel valable du 18 janvier 2022 au 17 janvier 2024, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, de la communauté de vie du couple et la seule attestation de l'orthophoniste en charge du suivi de sa fille benjamine indiquant que son père l'accompagne aux séances n'est pas suffisante à démontrer la participation réelle de l'intéressé à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11. du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, J. RECHARD La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2301924_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel