TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301924_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a convoqué l'intéressé le 8 août 2023 afin de lui délivrer un récépissé et qu'il entend donner une suite favorable à sa demande de titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - et les observations de Me Gourlaouen représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France en 2016 sous couvert d'un visa italien. Le 5 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 5 juillet 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le préfet d'Ille-et-Vilaine soutient en défense qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors que celui-ci a été convoqué en préfecture le 8 août 2023 et qu'il entend donner une suite favorable à sa demande de titre de séjour. Cependant, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date du présent jugement, aucun titre de séjour n'a été délivré à M. A. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur le bien-fondé des conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). " Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa demande de titre de séjour le 5 mai 2021. Aucune réponse n'ayant été faite à l'intéressé, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est intervenue. M. A a ensuite demandé à l'administration la communication des motifs de cette décision par un courrier du 7 février 2023. L'administration n'a pas communiqué, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de la décision implicite de rejet. Dès lors, la décision implicite de rejet du préfet d'Ille-et-Vilaine doit être regardée comme non motivée et de ce fait entachée d'illégalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet statue de nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à cette instruction dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État et sous réserve que Me Gourlaouen, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle, le versement à cette avocate d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du 5 juillet 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Gourlaouen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Gourlaouen, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gourlalouen et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2301924_20231226
Données disponibles
- Texte intégral