TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301925_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, Mme A C, représentée par Me Larose, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille (APHM) a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service et l'a placée en congé maladie ordinaire à compter du 28 janvier 2021et de toute mesure subséquente ; 2°) de condamner l'APHM aux dépens. Elle soutient que : - la décision en litige porte une atteinte immédiate à ses intérêts personnels car l'APHM lui demande le remboursement de trop-perçus ce qui la prive d'une grande partie de son salaire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, résidant dans le fait qu'elle a été prise hors délai au regard de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, l'APHM conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les conditions de la suspension ne sont pas réunies, en l'absence d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 février 2023 sous le n° 2301924 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - la code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 mars 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, M. B a lu son rapport, les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande la suspension de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille (APHM) a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service et l'a placée en congé maladie ordinaire à compter du 28 janvier 2021, ainsi que la suspension de toute mesure subséquente. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. Il résulte de l'instruction que le moyen invoqué par Mme C à l'appui de sa demande de suspension, tiré de la méconnaissance de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ne parait pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 27 mars 2023. Le juge des référés, signé G. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière N° 2031925
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301925_20230327
Données disponibles
- Texte intégral