TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301925_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. C B, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de trente-six mois assortie d'une pénalité financière d'un montant de 10 000 euros et a décidé de publier la sanction sur le site internet du CNAPS pendant une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, où la décision contestée a pour effet d'empêcher la poursuite d'une activité professionnelle, privant les intéressés de tout ou partie de leurs revenus ; -l'urgence est d'autant plus satisfaite que la décision en litige a pour effet de le priver de tout revenu alors qu'il n'est pas éligible aux indemnités de Pôle emploi, l'empêchant de pourvoir à ses dépenses personnelles et de s'acquitter de son loyer, et que ne disposant d'aucune expérience en dehors du domaine de la sécurité privée, il a très peu de chances de trouver un quelconque emploi à brève échéance dans le contexte économique actuel ; -il n'existe aucune urgence à exécuter la décision attaquée ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la société n'a reçu ni le rapport de contrôle ni les procès-verbaux effectués sur le fondement de l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure et l'absence de communication du rapport disciplinaire a porté atteinte à son droit à la défense ; -le grief tenant à l'accomplissement d'une mission de sécurité privée par un enfant en stage de découverte en entreprise et la facturation de la prestation correspondante manque en fait ; -le grief tenant à la tardiveté de la déclaration préalable à l'embauche de l'un des salariés est sévère dans le contexte particulier de l'extrême urgence pour faire face au besoin de sécurisation du marché de Noël et compte tenu du fait que celui-ci avait déjà signé son contrat de travail et reçu paiement de l'intégralité de ses heures travaillées, l'infraction de travail dissimulé n'étant dans ces conditions pas constituée ; -s'agissant du grief tenant à l'emploi d'agents dépourvus de carte professionnelle, la situation a été régularisée, les deux agents concernés ayant obtenu leurs cartes professionnelles, ce que le CNAPS ne pouvait raisonnablement ignorer au jour de la sanction, prise plus d'un an après les faits constatés ; -les griefs tenant à l'absence de remise des cartes professionnelles de l'entreprise conformes à tous ses salariés, à l'absence de diffusion du code de déontologie et à la non reproduction du numéro de l'autorisation de la société sur le tampon et les contrats de l'entreprise sont purement formels, ne trahissent aucune volonté de la part de la société concluante et son dirigeant de se soustraire à la loi, et ils ont été régularisés ; -la sanction infligée est disproportionnée dès lors que l'ensemble des griefs reprochés concernent des obligations formelles et n'ont pas trait à des infractions traduisant une malhonnêteté ou une volonté de se soustraire à la législation applicable, que ni la société ni son dirigeant n'ont antérieurement fait l'objet de poursuites ou sanctions disciplinaires et que les manquements formels ont tous été corrigés, enfin que, bien que temporaire, l'interdiction d'exercer aura nécessairement des effets définitifs et irréversibles dans la mesure où elle aura pour conséquence le licenciement de l'ensemble des salariés et à terme la disparition de la société. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la partie requérante la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2300289 enregistrée le 17 janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -les observations de Me Maamouri, représentant la société Sud protection intervention et M. B, qui a repris ses écritures en affirmant notamment que les intéressés n'ont pas eu connaissance du rapport disciplinaire mais seulement d'un courrier d'information, -et les observations de Me Ricci, substituant Me Claisse, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité, qui a repris ses écritures et a notamment fait valoir que la lettre d'information fait mention de manière très détaillée des éléments de droit et de fait fondant la décision en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société " Sud protection intervention " dont M. B est le dirigeant, exerce son activité dans le domaine de la sécurité privée. Au mois de décembre 2021, elle s'est vu confier au moyen d'un contrat de sous-traitance la surveillance d'une partie du marché de Noël de Toulouse. A la suite d'un contrôle sur place suivi d'un contrôle sur pièces, la commission disciplinaire du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a, par une délibération du 10 novembre 2022, prononcé à l'encontre de M. B une sanction d'interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de trente-six mois assortie d'une pénalité financière d'un montant de 10 000 euros et décidé que cette sanction d'interdiction temporaire d'exercice sera publiée sur son site internet du conseil précité pour une durée de trente-six mois. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté par le CNAPS que l'interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de trente-six mois prononcée à l'encontre de M. B le privera des revenus qu'il tire de ses fonctions de dirigeant de la société Sud protection intervention et qu'il ne pourra plus pourvoir à ses dépenses personnelles. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Au regard des griefs retenus par la commission disciplinaire du CNAPS pour justifier de la sanction d'interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de trente-six mois et de la pénalité financière d'un montant de 10 000 euros infligées à la société Sud protection intervention, soit d'une part l'emploi d'agents dépourvus de carte professionnelle et le défaut de vérification de la capacité d'exercer des personnes employées, en violation des articles L. 612-20 et R. 631-15 du code de la sécurité intérieure, d'autre part le non-respect des lois, en raison du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, en violation des articles R. 631-4 du code de la sécurité intérieure et L. 8221-5 du code de la sécurité intérieure, de troisième part le non-respect des lois, en raison du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, en violation des articles R. 631-4 du code de la sécurité intérieure et L. 8221-5 du code de la sécurité intérieure, de quatrième part le non-respect des lois caractérisé par la mauvaise tenue du registre unique du personnel, en violation des articles R. 631-4 du code de la sécurité intérieure et L. 1221-13 du code du travail, de cinquième part la non-remise de cartes professionnelles propres à l'entreprise, en méconnaissance de l'article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure, de sixième part la remise de carte professionnelle propre à l'entreprise non conforme, en violation de l'article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure, de septième part le non-respect de l'obligation de reproduction de l'identification de son autorisation d'exercice et des mentions obligatoires prévues par le code de la sécurité intérieure, en violation de l'article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure et de dernière part l'absence de diffusion du code de déontologie, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 631-3 du code de la sécurité intérieure, et compte tenu du fait que certains de ces manquements apparaissent mineurs et/ou ont été régularisés, le moyen tiré de ce que la sanction en litige présente un caractère disproportionné apparaît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération de la commission disciplinaire du Conseil national des activités privées de sécurité du 10 novembre 2022. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNAPS la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le CNAPS soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la délibération de la commission disciplinaire du CNAPS du 10 novembre 2022 est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Les conclusions du CNAPS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 27 avril 2023. Le juge des référés, B. A La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3127 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2301925_20230427
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