TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301925_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 3 mai 2023, M. D A, représenté par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité de le renvoyer en Espagne ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il aurait dû être réadmis en Espagne conformément aux dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les disposition des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Rivière, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'il développe ; il soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A faute pour le préfet d'avoir pris en compte les démarches effectuées pour le renouvellement de son titre de séjour ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 21 décembre 1995 à Conakry, demande l'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Par une décision du 27 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision attaquée, qui doit être motivée non pas, ainsi que le soutient le requérant, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne s'appliquent pas aux décisions en matière d'éloignement, mais seulement en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 621-1 du même code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en Espagne où réside une partie de sa famille au cours de l'année 2005 via une procédure de regroupement familial. Il est ensuite entré en France en 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long-séjour en qualité d'étudiant afin d'y poursuivre ses études puis a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 19 octobre 2021. Il a cependant quitté la France au cours de l'année 2020 durant la pandémie de covid-19 pour se rendre en Espagne avant d'entrer à nouveau sur le territoire français à l'été 2022 pour poursuivre ses études à l'école des Hautes études des technologies de l'information et de la communication. Contrairement à ce qu'il soutient, M. A, qui a déclaré à plusieurs reprises lors de son audition par les services de police le 28 février 2023 être venu en France pour terminer ses études, n'a jamais fait part de sa volonté d'être renvoyé prioritairement vers l'Espagne où il n'établit pas, d'ailleurs, qu'il était en situation régulière à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, il n'est pas contesté que le préfet du Nord a saisi le centre de coopération policière et douanière de Canfranc afin d'apprécier la situation administrative du requérant en Espagne et a, par suite, examiné la possibilité de le renvoyer dans cet Etat. 10. D'autre part, si le requérant démontre, par les pièces qu'il produit à l'appui de ses écritures, qu'il a tenté de faire renouveler son titre étudiant en envoyant en ce sens une demande écrite à la préfecture du Nord, reçue le 9 août 2022, il a reconnu lors de son audition par les services de police le 28 février 2023 que cette demande avait été refusée, les services préfectoraux lui ayant indiqué qu'il était nécessaire qu'il obtienne un nouveau visa de long-séjour pour poursuivre ses études en France en raison de son absence du territoire français pendant plus d'une année. Si le préfet du Nord n'a pas mentionné le détail de ces démarches dans la décision attaquée, il a cependant précisé avoir indiqué à M. A les démarches à suivre pour l'obtention d'un nouveau droit au séjour sur le territoire français, ce qui suffit à le regarder comme s'étant livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressé s'agissant des démarches entreprises par ce dernier pour faire renouveler son titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A faute d'avoir pris en compte sa volonté d'être renvoyé prioritairement vers l'Espagne et les démarches qu'il aurait effectuées pour faire renouveler son titre de séjour doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 9, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en obligeant le requérant à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile plutôt qu'en prenant à son encontre une décision de remise sur le fondement de l'article L. 621-1 du même code doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Ainsi qu'il a été exposé au point 9, il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu régulièrement en France pour y faire ses études de 2015 à 2020 puis qu'il est retourné en Espagne avant d'entrer à nouveau en France au cours de l'été 2022. La seule circonstance qu'il soit inscrit, pour l'année 2022-2023, à l'école des Hautes études des technologies de l'information et de la communication pour y suivre une deuxième année de bachelor mention " développeur Web / Data IA " ne saurait permettre de le regarder comme ayant fixé en France l'ensemble de ses centres d'intérêts privés et familiaux alors que la plupart de ses proches résident en Espagne ou aux Etats-Unis. Il n'atteste, en outre, d'aucune insertion particulière dans la société française. Il est, à cet égard, défavorablement connu des services de police pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et la décision attaquée fait suite à son interpellation sur la voie publique pour une infraction au code de la route. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / ( ) / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 16. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des 3° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il a en particulier opposé au requérant la circonstance qu'il n'avait pas cherché à faire renouveler son titre de séjour et ne justifiait pas de la possession d'un passeport en cours de validité. Il ressort cependant des pièces du dossier, ainsi qu'il a été énoncé au point 10 et ainsi que le reconnaît lui-même le préfet dans la décision attaquée, que le requérant a cherché à obtenir le renouvellement de son titre de séjour en adressant une demande en ce sens au préfet du Nord par un courrier recommandé reçu le 9 août 2022 par les services préfectoraux. En outre, M. A justifie, par les pièces produites aux débats, de ce qu'il possède un passeport en cours de validité ainsi d'ailleurs qu'il l'avait déclaré lors de son audition par les services de police. Par suite, en refusant d'octroyer à l'intéressé un délai de départ volontaire aux seuls motifs qu'il n'avait pas cherché à faire renouveler son titre de séjour et qu'il ne justifiait pas d'un passeport en cours de validité, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à l'encontre de cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 19. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. 20. En dernier lieu, si M. A soutient qu'il risque, en cas de retour en Guinée, d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 23. La décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire étant illégale, M. A est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, à demander l'annulation de la décision, fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par laquelle l'autorité préfectorale lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions du 28 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 25. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions du 28 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année sont annulées. Article 3 : L'État versera à Me Rivière, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 900 (neuf cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Eurielle Rivière et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La magistrate désignée Signé M. VARENNE La greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2301925_20230601
Données disponibles
- Texte intégral