TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301925_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, à titre principal, de délivrer un visa à son épouse au titre du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard de ses revenus 2022/2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'esprit de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, a présenté le 20 octobre 2020 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme D, ressortissante tunisienne. Par une décision du 14 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes: 1o Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; 2o Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; 3o Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1o de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Aux termes de l'article R. 434-4 " Pour l'application du 1o de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à: () 1o Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () " 3. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet du Val d'Oise s'est fondé sur le motif que les conditions de ressources ne sont pas conformes dès lors que la moyenne des revenus mensuels de l'intéressé sur les douze mois précédant sa demande, évaluée à un montant de 912,75 euros net, était inférieure au salaire minimum de croissance net, d'un montant de 1 219 euros nets au cours de cette même période. L'intéressé n'apporte aucun élément permettant de contester l'insuffisance de ses ressources sur cette période de référence, il admet lui-même que ses ressources étaient légèrement inférieures au seuil fixé sur cette période. Si l'intéressé fait valoir que ses ressources auraient évolué postérieurement au dépôt de sa demande sur la période des douze mois ayant précédé la décision attaquée, soit entre décembre 2021 et novembre 2022, il ressort des bulletins de paie produits et des attestations d'aide au retour à l'emploi que le salaire mensuel net moyen de M. B prenant également en compte l'aide au retour à l'emploi, d'un montant de 796,73 euros, est également inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net au cours de cette période. Enfin, si M. B fait valoir que ses ressources ont évolué en 2023, postérieurement à la décision contestée, il lui appartient de saisir le préfet d'une nouvelle demande, s'il s'y croit fondé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice du regroupement familial au motif que les conditions de ressources ne sont pas conformes, le préfet du Val d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 438-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il résulte de ces dispositions que si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l'absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. M. B soutient que la décision contestée l'empêche d'avoir une communauté de vie avec son épouse et que ses visites en Tunisie pendant les vacances ne lui garantissent pas une vie privée normale. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est arrivé en France en 2007 et a divorcé d'une première épouse en 2018, vit séparé de Mme D depuis leur mariage en 2019. Il ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec elle. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait pour effet de séparer l'intéressé et son épouse dès lors qu'elle ne se trouve pas sur le territoire français mais réside toujours en Tunisie. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de regroupement familial en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301925
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TA957 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301925_20231107
Données disponibles
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