TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301926_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. E A, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il n'est pas établi que les conditions de notification de l'arrêté attaqué aient été régulières ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors, notamment, qu'il ne précise pas le fondement sur lequel l'Espagne s'est déclarée responsable de sa demande d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été destinataire de l'information complète prévue par ces dispositions, dès le début de la procédure, dans une langue qu'il comprend, par écrit ou, à défaut, à l'oral ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'agent qui a procédé à son entretien individuel avait qualité pour ce faire et que l'exigence de confidentialité a été respectée pendant son déroulement ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet ne pouvait ordonner son transfert aux autorités espagnoles sans méconnaître les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert, assorties ou non d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barès, premier conseiller ; - les observations de Me Lachaux, substituant Me Néraudau, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise ; - les observations de M. A lui-même ; - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée, lors de l'audience publique, à 10h45. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2000, indique être entré en France le 5 décembre 2022. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile le 14 décembre 2022, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités espagnoles. Une demande de prise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités espagnoles le 26 décembre 2022, acceptée expressément le 10 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin, qui bénéficiait, par arrêté n° 2022-033 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation de signature du préfet de Maine-et-Loire à l'effet de signer, notamment, toute décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas justifié de celles de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 4. En troisième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. A vers l'Espagne, d'une part, vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, en se référant, au surplus, à ses articles 7-2 et suivants et 18, d'autre part, mentionne qu'il ressort de la consultation du fichier " Eurodac " que l'intéressé a irrégulièrement franchi les frontières espagnoles dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile et que ses empreintes digitales ont été enregistrées en Espagne le 10 octobre 2022. Ces éléments sont suffisants pour permettre d'identifier le critère dont il a été fait application par le préfet de Maine-et-Loire pour désigner l'Espagne comme étant l'Etat responsable de cette demande. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de transfert de M. A doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer deux brochures d'informations en français, langue comprise par l'intéressé, dont l'une dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", l'autre dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Le préfet de Maine-et-Loire produit une copie de la première page de chacune des brochures remises au requérant portant la signature de l'intéressé. Ces deux brochures comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi, et à supposer même que ces documents d'information n'auraient été remis à l'intéressé qu'en fin d'entretien, M. A a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 9. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel a été mené en préfecture le 14 décembre 2022, durant lequel M. A a pu présenter ses observations et exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle, soit avant la notification, le 23 janvier 2023, de la décision de son transfert aux autorités espagnoles. Il résulte du compte-rendu qui en a été établi, au demeurant signé par l'intéressé, que cet entretien individuel a été mené par un agent de la préfecture de la Loire- Atlantique réputé qualifié en vertu du droit national. L'absence d'indication précise de l'identité et de la qualité de cet agent, compte tenu notamment de l'apposition d'initiales permettant de l'identifier, n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à une évaluation de l'état de vulnérabilité de M. A, le requérant ayant, au contraire, notamment déclaré ne pas avoir de problèmes de santé lors de son entretien individuel. 11. En dernier lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne disposent que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 13. Il résulte des dispositions précitées que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Toutefois, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants. A cet égard, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 14. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu'il a été détenu pendant deux jours lors de son entrée en Espagne et qu'il n'a pas eu accès à un médecin à son arrivée à Madrid alors qu'il souffre du dos, il n'établit pas que son transfert en Espagne comporterait, par lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant, l'intéressé ayant au demeurant déclaré lors de son entretien individuel ne pas avoir sollicité l'asile en Espagne au motif qu'il comprend et parle le français. Il ne démontre pas davantage qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités espagnoles, il ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, s'il invoque sa situation de particulière vulnérabilité découlant de son parcours d'exil et de problèmes de santé, il n'apporte pas suffisamment d'éléments à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement combiné des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, M. B La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301926
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301926_20230228
Données disponibles
- Texte intégral