TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301926_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A E, représentée par Me Elsaesser, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 du préfet du Haut-Rhin portant abrogation de son attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français sous 30 jours, interdiction de retour durant un an et fixant le pays de destination 3°) Subsidiairement, prononcer la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à l'issue de la procédure d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il appartient à l'administration de produire les décisions attaquées et le dossier ; - le signataire des décisions était incompétent pour ce faire ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - la décision aura des conséquences manifestement excessives sur sa situation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et dans son opportunité ; Sur la décision portant assignation à résidence : - l'obligation de pointage sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la suspension de la mesure d'éloignement : - son éloignement lui interdira de se présenter devant la CNDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faessel, président ; - les observations de Me Elsaesser, avocat de Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et expose en outre qu'elle renonce aux moyens tirés du défaut de production des décisions attaquées et du dossier du requérant ; - les observations de Mme E, assistée de M. D, interprète assermenté en langue géorgienne. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante géorgienne née le 7 décembre 1985, est entrée en France le 6 juillet 2022 pour solliciter l'octroi du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 janvier 2023. Par les arrêtés contestés du 16 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin a abrogé l'attestation de demande d'asile dont elle disposait, lui a fait obligation de quitter le territoire national sous 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et enfin l'a assignée à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur les autres conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. Si par sa requête introductive Mme E entendait soulever les moyens tirés du défaut de production par l'administration des décisions attaquée et de l'entier dossier le concernant, son avocat a, en tout état de cause, à la barre, expressément renoncé à ces argumentations. 4. Par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné à Mme C B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, délégation pour signer les décisions de la nature de celles en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence de leur signataire doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées mentionnent les motifs de droit et les circonstances de fait sur lesquels elles sont fondées. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait, de manière générale, commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante " autant que dans l'appréciation du bien-fondé de sa demande d'asile et de la réalité des faits survenus en Géorgie et du besoin de protection de la France." est inintelligible ou au moins dépourvu de la précision nécessaire pour permettre au tribunal d'en apprécier la pertinence. En ce qui concerne l'abrogation de l'attestation de demande d'asile : 7. Eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 4 à 6, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet, qui a longuement analysé la situation personnelle et l'itinéraire administratif de l'intéressée, s'est cru en situation de compétence liée lorsqu'il a ordonné l'éloignement du territoire de Mme E. 9. La seule circonstance, invoquée par la requérante, que son éloignement du territoire national ne lui permettra pas de se présenter devant la Cour nationale du droit d'asile pour y soutenir la contestation de la décision de l'OFPRA, ne saurait suffire à faire admettre que la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il suit de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision d'éloignement qui le frappe est illégale. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 12. Si Mme E soutient que sa sécurité serait menacée si elle venait à retourner en Géorgie, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à l'établir. Les informations de nature très générale qu'elle présente, qui n'établisse ni une insécurité généralisée ni une menace propre à sa personne, ne peuvent être regardées comme significative à cet égard. Elle ne peut dès lors sérieusement soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 14. Les moyens tirés de " l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation et de l'existence de circonstances humanitaires " ou de " l'erreur manifeste dans l'appréciation de l'opportunité d'édiction de la décision d'interdiction de retour " sont dépourvus de toute précision permettant au tribunal d'en apprécier la pertinence. En ce qui concerne la mesure de contrainte : 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision portant obligation de pointage régulier auprès des services de police doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 16. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, qui se limite à la seule formulation de ces termes, est dépourvu de toute consistance. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision obligeant Mme E à quitter le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ". 18. Pour les motifs exposés ci-dessus, Mme E n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à son encontre. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation des décisions en litige et à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le président, X. Faessel, présidentLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301926_20230418
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