TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2301926_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. F, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de sa remise aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter au commissariat de Troyes les lundis, mardis et jeudis entre 9 et 10 heures ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en France et de le munir d'une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la signataire des arrêtés attaqués n'avait pas été régulièrement déléguée pour ce faire ; - l'arrêté de remise aux autorités polonaises a été pris en méconnaissance de l'article 23.4 du règlement du 26 juin 2013 ; - il méconnaît également l'article 4 de ce règlement ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu et les observations de Me Boia, représentant M. C, qui persiste dans ses conclusions et moyens. L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien, a sollicité en mai 2023 la reconnaissance de son statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités polonaises, la préfète du Bas-Rhin a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge. Les autorités polonaises y ayant répondu favorablement par une décision du 24 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a alors décidé du transfert de M. C vers cet A, par un arrêté du 31 juillet 2023. Par un arrêté du même jour, elle l'a assignée à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreinte à se présenter au commissariat de Troyes les lundis, mardis et jeudis entre 9 et 10 heures. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen de légalité externe commun aux deux arrêtés : 4. Par arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B D, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les assignations à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés doit être écarté. En ce qui concerne la décision de remise aux autorités polonaises : 5. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de A membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul A, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet A, dit A membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun A membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si A membre responsable est différent de A membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet A, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre A membre, elle peut être transférée vers cet A, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement. 6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de A membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (). ". Il résulte de ces stipulations que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où la préfète est informée de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous les cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre le 9 mai 2023, comme en atteste sa signature datée sur les pages de garde de ces documents, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes deux en langue française, qu'il comprend. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de A membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement " 9. M. C, qui soutient dans sa requête introductive que, faute de production de la demande de reprise en charge, il ne serait pas établi que celle-ci comporterait l'ensemble des informations prévues par le 4° de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013, n'a pas apporté davantage de précisions à l'appui de son moyen après que le formulaire de demande de reprise en charge a été produit par le préfet du Bas-Rhin. Dès lors, son moyen ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". L'article 17 du même règlement dispose : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. D'autre part, les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régissant la détermination de A membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et le transfert des demandeurs, doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un A autre que la France, que cet A a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet A membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 12. La Pologne est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C soutient qu'il a fait l'objet d'une condamnation à six mois de prison ferme en raison de l'irrégularité de son entrée en Pologne et que sa demande d'asile a été rejetée par une décision des autorités polonaises du 2 décembre 2022. Toutefois, d'une part, il n'établit pas la réalité de sa condamnation par la seule production de documents en langue polonaise non traduits. D'autre part, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'accueil subies dans cet A alors qu'il était demandeur d'asile, impliquant notamment des restrictions de sa liberté d'aller-et-venir, constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise effective aux autorités polonaises, il risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de sa remise aux autorités polonaises. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 14. Il résulte du point 13 du présent jugement que l'exception d'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités polonaises ne peut qu'être écartée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. C au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Boia et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La magistrate désignée, Signé A.-C. CASTELLANI La greffière, Signé S. VICENTE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2301926_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel