TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301926_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet Doubs l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- il ne peut être considéré que les arrêtés du 6 septembre 2023 découlent du nouvel examen de sa situation ordonné par un jugement du 22 septembre 2023 ;
- la décision portant remise aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant remise aux autorités italiennes ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa ;
- les observations de Me Bertin, qui s'en rapporte pour l'essentiel aux écritures et fait état d'une part, que Mme B n'a pas été informée de la procédure Dublin, et d'autre part, des difficultés pour l'Italie d'assurer ses conditions d'accueil ;
- les observations de Mme B, assistée par téléphone de M. C, interprète en langue malinké, qui revient sur les conditions matérielles d'accueil de l'Italie.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2005, est entrée sur le territoire français à une date indéterminée et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée le 27 mars 2023. La consultation du fichier européen Eurodac a révélé qu'elle avait été identifiée en Italie le 23 février 2023. Par des arrêtés du 15 septembre 2023, le préfet du Doubs a, d'une part, ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 22 septembre 2023, le magistrat désigné a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet du Doubs de statuer à nouveau sur la situation de Mme B. En exécution de ce jugement, le préfet du Doubs a pris, le 6 octobre 2023, deux arrêtés, dont l'intéressée demande l'annulation, dans lesquels, d'une part, il a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant remise :
2. En premier lieu, si la décision attaquée mentionne une date d'édiction au 6 septembre 2023, il vise " l'injonction du tribunal administratif de Besançon en date du 22 septembre 2023 ". Dans ces conditions, cette mention erronée doit être regardée comme résultant d'une simple erreur de plume. Ainsi, cette décision a bien été prise en exécution de ce jugement du 22 septembre 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressée au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue remettre, à l'occasion de l'entretien individuel ayant eu lieu le 27 mars 2023, deux brochures dites " A " et " B ", intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". La signature de Mme B sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l'entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance, cela en langue malinké avec l'assistance d'un interprète. L'intéressée a dès lors reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, Mme B a bénéficié des garanties d'information prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
8. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la demande de reprise en charge est, le cas échéant, tenue pour implicitement acceptée.
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de Mme B le 3 mai 2023, comme en atteste l'accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " DubliNet ". Les autorités italiennes ont donné leur accord implicite au transfert de l'intéressée le 3 juillet 2023 et en ont été informées le 6 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
11. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. D'autre part, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
13. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
14. Mme B fait état, de manière générale, de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux particulièrement important de réfugiés, et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat. Toutefois, les éléments dont elle se prévaut, notamment la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités italiennes ont fait part aux autres Etats membres de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des mesures de transfert en raison de l'indisponibilité de structures d'hébergement, et l'entretien donné par le ministre de l'intérieur français dans un hebdomadaire publié le 9 mars 2023 évoquant des difficultés de fonctionnement du règlement Dublin, notamment en Italie, ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans le respect des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou encore que l'Italie, qui a d'ailleurs implicitement accepté sa prise en charge, ait suspendu l'exécution desdits transferts à la date de la décision attaquée. De même, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une décision du 26 avril 2023 rendue par le Conseil d'Etat des Pays-Bas dans laquelle il a estimé qu'au regard du manque de structures d'accueil pour demandeurs d'asile en Italie et du manque d'informations s'agissant de l'évolution positive de cette situation, l'exécution des transferts vers l'Italie devait être suspendue en ce que cette décision n'exclut en réalité pas l'édiction de décisions de transfert à destination de l'Italie, se prononçant sur la possibilité de leur exécution. En outre, en se bornant à indiquer qu'elle est une mère isolée accompagnée d'une enfant de deux ans, elle n'apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à démontrer une situation de vulnérabilité qui imposerait d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées aux points 10 et 12 doit être écartés.
15. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
16. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Ainsi qu'il a été mentionné au point 14, la seule circonstance que l'intéressée soit une mère isolée accompagnée d'une enfant de deux ans, ne suffit pas, en l'absence d'éléments supplémentaires, à établir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet du Doubs aurait méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, la décision portant transfert aux autorités italiennes n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ".
20. Ainsi qu'il a été dit au point 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs ne pourrait pas exécuter l'arrêté de transfert vers l'Italie, dont les autorités ont implicitement accepté la prise en charge de la requérante, et donc que l'éloignement effectif de cette dernière vers ce pays ne constituait pas une perspective raisonnable à la date de la décision d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
21. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requérante n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La magistrate désignée,
A. Marquesuzaa
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2301926_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel