TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301926_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 253,77 euros. Il soutient que : - sa situation financière est délicate ; il est également redevable d'un indu de charges locatives de 39 600 euros. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Loiret a notifié le 14 octobre 2022 à M. C un indu de prime d'activité de 253,77 euros afférent à la période de janvier à mars 2021, fondé sur la déclaration erronée des ressources de sa concubine. La demande de remise gracieuse présentée par le requérant a été rejetée par la décision litigieuse du 18 avril 2023. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction qu'un contrôle de la situation de l'allocataire réalisé en janvier 2022 a établi que la concubine de M. C avait perçu un montant de 20 625 euros en 2020, alors qu'elle n'avait déclaré que la somme de 9 890 euros. Le montant des ressources du foyer au titre de la période de référence d'octobre à décembre 2020 a été revalorisé à la somme de 2 033 euros de salaires en octobre 2020, 1 206 euros en novembre 2020 et 1 805 euros en décembre 2020. 5. Le requérant ne fournit aucun élément permettant de justifier la déclaration incomplète des salaires de sa concubine au cours de l'année 2020 et ne peut être regardé, compte tenu de la nature de la ressource, comme pouvant légitiment ignorer l'obligation de déclaration de l'ensemble des salaires perçus. La caisse d'allocations familiales établit que cette omission a concerné l'ensemble de l'année 2020. Par suite, M. C ne peut être regardé comme étant de bonne foi au sens des dispositions précitées. Il n'est par suite pas fondé à demander la remise gracieuse de l'indu mis à sa charge, quelle que soit sa situation financière. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2301926_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel