TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301927_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour, de faire valoir ses droits sociaux et d'exercer une activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par la présente requête, M. B A, ressortissant iranien né le 16 septembre 1982, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail. 4. Il résulte de l'instruction que M. A est entré sur le territoire français au mois de septembre 2017 muni d'un visa D portant la mention " étudiant ". L'intéressé s'est vu délivrer, le 6 décembre 2019, une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant, laquelle est arrivée à expiration le 5 décembre 2022. Par un courrier reçu par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 8 décembre 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " ou " salarié ". L'intéressé a été informé par un courrier du 6 février 2023 du préfet des Alpes-Maritimes que s'il ne remplissait pas les conditions de ressources pour bénéficier du titre de séjour sollicité, il lui était en revanche loisible de formuler une demande de titre de séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire. Par un courrier du 28 février 2023, M. A a adressé à l'administration un complément d'informations au sujet de sa demande de titre de séjour et l'a interrogée sur l'état d'instruction de sa demande. Pour justifier de l'urgence de sa demande, l'intéressé soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, entrave l'accès à ses droits sociaux et le prive de l'exercice d'une activité professionnelle. Toutefois, l'absence de délai anormalement long pris par l'administration pour répondre à la demande de M. A, laquelle a été complétée le 28 février 2023, et les circonstances signalées par ce dernier ne permettent pas de regarder comme satisfaite la condition d'urgence particulière mentionnée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 juin 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301927_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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