TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2301927_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme A D, représentée par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant des moyens communs : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - les décisions qu'il comporte sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née en 1999, est entrée en France le 29 octobre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 26 octobre 2019. Elle a bénéficié d'un titre de séjour, jusqu'au 4 novembre 2022, pour y suivre des études. Par un arrêté du 23 janvier 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C B, régulièrement nommée directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'une ou l'autre de ces mesures serait insuffisamment motivée. 4. En dernier lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que l'édiction des mesures en litige n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de Mme D. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré doit être écarté. Sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " délivré à Mme D, le préfet s'est fondé sur le défaut de réalité et de sérieux des études suivies par l'intéressée, compte tenu de la stagnation de son parcours universitaire. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été inscrite en BTS biologie médicale au titre des années 2018/2019 et 2019/2020. Au terme de ce cursus, Mme D a échoué à valider son diplôme, en obtenant, pour l'année 2018/2019, une moyenne de 4,9/20 au premier semestre et de 7,5/20 au second semestre et, pour l'année 2019/2020, une moyenne de 8,25/20 au premier semestre et de 7,2/20 au second semestre. Mme D s'est ensuite réorientée en licence de sciences en 2020/2021. Elle a été ajournée avec une moyenne générale de 7,3/20. Pour l'année 2021/2022, elle s'est à nouveau réorientée en licence économie et gestion. Si elle a validé le premier semestre, contrairement à ce qu'indique le préfet en défense, elle a néanmoins été ajournée au terme de l'année universitaire avec une moyenne générale de 9,01/20. Si la requérante explique cet échec par une erreur matérielle de l'université dans l'attribution de la note pour la matière " microéconomie ", elle n'apporte aucun élément pour étayer ses allégations. Mme D s'est à nouveau inscrite en licence 1 économie et gestion pour l'année 2022/2023 au terme de laquelle elle a été admise avec une moyenne de 10,53 au premier semestre et 10,09 au second semestre. Cependant, à la date de la décision attaquée, l'intéressée n'avait validé que le premier semestre, semestre qu'elle avait déjà validé l'année précédente, sans pour autant parvenir à être admise en deuxième année de licence. Ainsi, en dépit de deux semestres validés au titre des années 2021/2022 et 2022/2023, Mme D n'ayant obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en 2018 compte tenu de ses réorientations et de ses échecs successifs, l'intéressée ne pouvait, à la date de la décision attaquée, être regardée comme poursuivant effectivement et sérieusement des études en France au sens des dispositions précitées. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Mme D se prévaut d'une durée de présence en France de quatre années à la date de la décision attaquée. Toutefois, les titres de séjour dont a bénéficié l'intéressée avaient pour objet la poursuite d'études et ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Si elle fait valoir qu'" elle a créé des liens sociaux importants en France du fait de ses études et des rencontres qu'elle a faites ", elle n'apporte aucun élément pour étayer ses allégations. Mme D, célibataire et sans enfant, se prévaut en outre de la présence en France de son frère et de sa sœur. Toutefois, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de son frère et de sa sœur, la mesure d'éloignement en litige n'a pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 11. En second lieu, Mme D soutient qu'un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé afin qu'elle puisse terminer son année universitaire. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et en l'absence de circonstances particulières, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en octroyant à l'intéressée un délai de départ volontaire de trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 13. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer que " le préfet ne fixe pas le pays d'éloignement, mais vise tout pays dans lequel Mme A E D serait légalement admissible " et qu'elle " n'a pas donné d'accord pour être renvoyée dans n'importe quel pays dans lequel elle serait légalement admissible ", l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance de nature à remettre en cause la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E D, à Me Guinel-Johnson et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2301927_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel