TA21CH 2 JUCH 2 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 2 JU — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301927_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; il a subi, sans aucun motif, une fouille à corps le 16 avril 2023 alors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; l'administration ne justifie pas qu'il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale à l'occasion de son passage en commission de discipline au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu'il faisait peser ; le seul motif de l'incarcération n'est pas de nature à justifier de telles humiliations ; les services pénitentiaires ont méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 6, L. 225-1, L. 225-2,L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ; il est matériellement impossible pour un détenu de cacher un objet pendant un parloir sans être vu des surveillants ; la mise en place de plexiglas aux parloirs dans l'ensemble des établissements pénitentiaires, empêchant les détenus d'avoir tout contact physique avec leur visiteur, rend totalement injustifiée la pratique des fouilles à nu dont le seul objet est d'humilier le détenu ; - il a subi un préjudice ; - il a formé une réclamation indemnitaire préalable le 8 juin 2023, qui a été rejetée implicitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 19 juin 2023. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Cherief, conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué le 30 mars 2022, a été incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville du 8 novembre 2022 au 28 février 2023. L'intéressé a subi une fouille intégrale le 16 février 2023, à l'occasion de son passage devant la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville, l'administration pénitentiaire le soupçonnant de détenir sur lui des objets ou substances prohibés en détention. La demande indemnitaire du 24 avril 2023 de l'intéressé, tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la faute commise par l'administration pénitentiaire du centre de détention de Joux-la-Ville dans la mise en œuvre de cette fouille, a été rejetée par une décision explicite du 26 juin 2023 de la direction de l'administration pénitentiaire. M. B demande au tribunal la condamnation de l'État à lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef de l'établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ". Aux termes de l'article L. 225-2 du même code : " Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. ". Aux termes de l'article L. 225-3 de ce code : " Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 225-1 du code pénitentiaire : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l'article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. ". Enfin, selon l'article R. 225-2 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement pénitentiaire. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ". 5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique - sauf dans les cas et selon les modalités précisément définis par le dernier alinéa de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire - et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 6. Le requérant soutient que la fouille à nu qu'il a subie le 16 février 2023 est illégale, dès lors qu'elle n'est pas justifiée au regard de son comportement en détention, qui ne soulevait pas de difficultés particulières, et de ses fréquentations qui étaient connues de l'administration pénitentiaire, et que la seule mention de suspicions de détention d'objets ou de substances prohibés n'est pas fondée. 7. Il résulte de l'instruction que la fouille pratiquée sur le requérant le 16 février 2023 était motivée par la suspicion de détention, par M. B, d'objets ou de substances prohibés en détention. Si le ministre de la justice fait valoir que M. B a fait passer, le 17 janvier 2023, des documents à une visiteuse à travers une grille de façon irrégulière en retenant la grille et en refusant de se soumettre à une mesure de sécurité adressée par le personnel pénitentiaire, cet évènement est demeuré isolé et le ministre de la justice n'apporte aucun élément de nature à révéler qu'il était à craindre que l'intéressé était en possession d'objets prohibés de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement lors du passage de M. B devant la commission de discipline. Par ailleurs, le ministre de la justice ne démontre pas qu'il ne pouvait recourir à des méthodes moins intrusives telles que la palpation manuelle ou la détection électronique. Dès lors, le recours à la fouille intégrale litigieuse n'apparaît, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaire, ni proportionné. Par suite, le recours à cette fouille intégrale a été décidé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 6 et de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire. Il s'ensuit que le recours à ces mesures litigieuses est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 8. Une telle pratique, sans justification suffisante, a nécessairement causé un préjudice moral à M. B dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 100 euros. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme.Sur les intérêts et leur capitalisation : 10. D'une part, M. B a droit à ce que la somme de 100 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable. 11. D'autre part, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 juillet 2023. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à M. B une somme de 100 (cent) euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023. Les intérêts ainsi produits seront capitalisés à compter du 24 avril 2024 et à chaque échéance annuelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis Avocats et Associés. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. Cherief La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2301927lc
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TA2119 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301927_20241119
TA4510 avril 2026
DTA_2301927_20260410Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2301927_20241119