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TA63 · Chambre 2 — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2301927_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme A... C... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle elle a été ajournée à l’issue de son année de parcours d’accès spécifique santé (PASS) réalisée au cours de l’année universitaire 2022-2023 à l’Université Clermont-Auvergne. Elle soutient que les épreuves sont entachées d’irrégularité, dès lors que sa copie pour l’épreuve du 16 juin 2023 « Ethique et principes de déontologie » a été ramassée cinq minutes trop tôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le président de l’université Clermont-Auvergne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé. Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de l’éducation ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Trimouille Coudert ; - les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ; - les observations de M. B..., représentant le président de l’université Clermont-Auvergne. Considérant ce qui suit : Mme A... C... était étudiante en parcours d’accès spécifique santé (PASS) à l’université Clermont-Auvergne au titre de l’année universitaire 2022-2023. Elle a été ajournée, de sorte qu’elle n’a pas pu s’inscrire en médecine, ni en licence 2 « accès santé. » La requérante demande l’annulation de cette décision. Pour contester son ajournement à l’issue de son année de parcours d’accès spécifique santé, Mme C... se borne à alléguer que sa copie aurait été ramassée cinq minutes trop tôt lors de l’épreuve d’« Ethique et principes de déontologie » du 16 juin 2023. Pour autant, elle ne produit aucun élément de nature à établir la matérialité de l’irrégularité qu’elle invoque, ni à laisser penser que cette circonstance, à la supposer établie, aurait eu une incidence sur ses résultats finaux. Au contraire, le procès-verbal produit par l’université ne fait état d’aucun incident dans le déroulement de l’épreuve litigieuse, tandis qu’il ressort du relevé de notes produit par la requérante que ses résultats étaient inférieurs à la moyenne dans une majorité de matières. Par suite, Mme C... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à l’université Clermont-Auvergne. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bentejac, présidente, Mme Trimouille Coudert, première conseillère, M. Perraud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. La rapporteure, C. TRIMOUILLE COUDERT La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2301927_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel