TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301928_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les motifs de la décision implicite de la commission ne lui ayant pas été communiqués en dépit d'une demande présentée en ce sens, la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'oppose à sa demande aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'étude est cohérent et dans la continuité des études suivies. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. - la décision attaquée peut également se fonder sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources du requérant et des conditions de logement incertaines. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, né le 16 septembre 1993, a sollicité auprès du consul général de France à Douala (Cameroun) la délivrance d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. L'autorité consulaire lui a opposé un refus par une décision du 18 octobre 2022. Il a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours par une décision implicite, puis par une décision en date du 8 février 2023. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision, présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision consulaire, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a explicitement rejeté ce recours. Cette décision dûment motivée s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 4. La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que " l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement ". L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 5. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 6. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 7. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. A au motif que son projet d'études ne s'inscrit pas dans un projet professionnel précis, sérieux et réaliste et qu'il a produit de faux documents lors de sa demande de visa, ce qui révèle un risque de détournement de l'objet du visa. 8. La commission ayant fondé sa décision notamment sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le projet d'études exposé, le moyen de la requête tiré de l'erreur de droit, résultant de ce que la commission n'aurait opposé à la demande de visa aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019 et de la méconnaissance des dispositions de la directive UE 2016/ 801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016, doit être écarté. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a validé, en 2017, une licence de droit public et qu'il justifie d'une inscription en première année de mastère option " management immobilier " au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé pour l'année académique 2022-2023. A l'appui de sa demande, le requérant expose qu'après une expérience en qualité de responsable en fiscalité et en recouvrement, il souhaite venir en France afin de se spécialiser dans le domaine de la gestion du patrimoine en bénéficiant d'enseignements théoriques de qualité, dispensés par des enseignants hautement qualifiés. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à étayer la cohérence de son projet professionnel avec son projet d'études en France, et ne justifie ainsi ni de la réalité, ni du sérieux de ce dernier , comme l'a relevé le service de coopération et d'action culturelle (SCAC). Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la commission a rejeté le recours de M. A en considérant que l'intéressé avait sollicité un visa à d'autres fins que son projet d'études en France. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023 La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2301928_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel