TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301929_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 14 février 2023, Mme B A, représentée par Me Tordo, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui octroyer une nouvelle date de rendez-vous à bref délai pour le dépôt de sa demande de changement de statut dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a tenté depuis le 10 novembre 2022 d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut, qu'elle a obtenu une convocation pour un rendez-vous en préfecture le 12 avril 2023, alors que son titre de séjour expire le 29 janvier 2023 et qu'elle n'en a pas obtenu de duplicata suite à sa perte, ce qui la place en situation irrégulière et l'empêche d'entamer des démarches d'insertion professionnelle et de rendre visite à sa famille à l'étranger ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous à brève échéance lui permettant d'être en situation régulière pendant l'instruction de sa demande de changement de statut ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante ne s'est manifestée auprès des services de la préfecture de police que le 11 janvier 2023 pour obtenir un rendez-vous, que la préfecture de police lui a transmis le 24 janvier 2023 une convocation pour le 12 avril 2023, ce délai pouvant être regardé comme raisonnable, et qu'il lui est loisible de solliciter du préfet de police une date de rendez-vous rapprochée, et en cas de refus, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que la carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " de Mme A expire le 29 janvier 2023. Conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante a souhaité demander un titre de séjour avec changement de statut, de la mention " étudiant " à la mention " vie privée et familiale ", depuis le 10 novembre 2022 , soit dans le délai imparti précédant l'expiration de son titre et a donc tenté d'obtenir un rendez-vous en ligne et par le 3430. Toutefois, ses tentatives se sont avérées infructueuses par ces deux moyens et elle a sollicité un rendez-vous par courriel le 11 janvier 2023. Si le préfet de police fait valoir en défense qu'un rendez-vous lui a été fixé pour le 12 avril 2023 afin de déposer sa demande de changement de statut, cette convocation demeure tardive et indépendante de la volonté de la requérante, risque de l'exposer à une mesure d'éloignement et préjudicie à sa recherche d'emploi. Dans ces conditions, la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme A dans un délai de cinq jours afin de lui permettre de déposer sa demande de changement de statut et de lui délivrer le récépissé correspondant, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme A dans un délai de cinq jours afin de lui permettre de déposer sa demande de changement de statut et de lui délivrer le récépissé correspondant. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mars 2023. La juge des référés, J. TICHOUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301929/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2301929_20230309
Données disponibles
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