TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301929_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A B du logement qu'elle occupe chez API Provence, sis 2 rue des Coteaux à Nice (06300), au besoin avec le concours de la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement pour procéder à l'enlèvement des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de l'intéressé. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que : - Mme B s'est maintenue illégalement dans le lieu d'hébergement à l'issue du délai qui lui était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l'objet ; - les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sollicitée sont satisfaites dès lors que le maintien irrégulier de l'intéressée dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme chargé de l'hébergement pour demandeurs d'asile. La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 à 14h00 : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. " et de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; ". Aux termes de l'article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile: 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile aux personnes dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante tunisienne née le 6 juin 1966, a sollicité le statut de réfugié et bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association API Provence. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision rendue le 14 août 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision notifiée à Mme B le 8 septembre 2022. Après que l'intéressée a été informée, le 12 juillet 2022, de la décision du même jour mettant fin à sa prise en charge par l'OFII, le préfet des Alpes-Maritimes l'a mise en demeure de quitter les lieux sous quinzaine, par courrier du 16 septembre 2022. L'intéressée s'étant maintenue dans les locaux, le préfet a saisi le juge des référés en vue d'en ordonner l'expulsion. Mme B occupant sans droit ni titre ce lieu d'hébergement, la mesure d'expulsion sollicitée par le préfet des Alpes-Maritimes ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 5. La libération des lieux par l'intéressée présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département qui n'est pas contesté, un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme B de quitter, à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d'hébergement qu'elle occupe, sis 2 rue des Coteaux, à Nice (06300), géré par l'association API Provence et, à défaut de départ volontaire de l'intéressée à compter de la notification de la présente ordonnance, d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer, à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe au 2 rue des Coteaux à Nice (06300), géré par l'association API Provence. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme B à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association API Provence. Fait à Nice, le 12 mai 2023. Le juge des référés, Signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2301929_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel