TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301929_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. C A, représenté par Me Greffier, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre les décisions attaquées ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 31 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 : - le rapport de Mme Lahmar, - les observations de Me Greffier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens ; - et celles de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe. - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 26 mai 2023 dont il demande l'annulation, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de trois ans. Sur la demande tendant à la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet pour prendre l'arrêté contesté : 2. L'affaire étant en état d'être jugée, et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation et relatives aux frais de l'instance : Sur le moyen tiré de l'incompétence : 3. L'arrêté contesté est signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, qui bénéficie, en vertu d'un arrêté préfectoral n°2022/17/MCI du 28 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°78 du même jour, d'une délégation consentie à l'effet de signer tous arrêtés en dehors de certaines matières dont ne relèvent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 6. M. A ne fait pas état de circonstances humanitaires qui justifieraient qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Il ne se prévaut d'aucune attache familiale ou affective intense et stable sur le territoire français. Dès lors, l'interdiction de retour prononcée à son encontre à hauteur de trois ans n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation et sa durée n'est pas disproportionnée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Var et à Me Greffier. Lu en audience publique le 31 mai 2023. La magistrate désignée, L. LAHMAR La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2301929_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel