TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301929_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 avril, 5 et 20 juin, 24 et 27 juillet 2023, M. B A C, représenté par Me Jouteau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation quant à la menace à l'ordre public qu'il représenterait ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant au défaut de sa contribution ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 18 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juin 2023. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, né le 10 août 1995, de nationalité camerounaise, déclare être entré en France en 2013. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 14 novembre 2013. Par une décision du 31 mars 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 26 décembre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 24 avril 2017, confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 novembre 2017. Il a sollicité un titre de séjour le 21 juillet 2021, en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 19 janvier 2023, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté en litige vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Dordogne s'est fondé sur la circonstance que M. A C représente une menace pour l'ordre public. Le préfet a, par ailleurs, examiné la durée et les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ( ) ". Selon l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. L'autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire et retirer la carte dont un étranger est titulaire qu'au regard d'un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l'administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, M. A C a été interpellé le 5 janvier 2022 pour des faits de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et usage d'un permis de conduire faux ou falsifié. Le 15 décembre 2020, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Bordeaux à 450 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis. Le 18 septembre 2020, l'intéressé a été interpellé pour violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il a également été interpellé le 27 juillet 2020 pour une conduite d'un véhicule sans permis. M. A C a été condamné le 14 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à deux mois de prison avec sursis pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, sans permis et recel de bien provenant d'un vol. Ainsi, eu égard à la nature et au caractère répété de ces infractions, le préfet de la Dordogne n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que la menace pour l'ordre public que représentait sa présence en France était suffisamment grave pour justifier un refus de titre de séjour. Par suite, M. A C n'est pas fondé à soutenir que l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors qu'il représenterait une menace à l'ordre public. 6. D'autre part, M. A C se prévaut de la présence en France de ses deux enfants mineurs, nés d'unions différentes, l'un né le 5 juillet 2018 et l'un né le 10 janvier 2022 qu'il n'a reconnu que le 5 juillet 2022. Il soutient qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. S'il est constant que M. A C a effectué sept virements bancaires entre le 11 novembre 2021 et le 19 janvier 2023, date de la décision en litige, pour un montant total de 1 800 euros, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de l'école de l'aîné de l'intéressé que ce dernier venait chercher son enfant à plusieurs reprises pour l'année 2021-2022 mais qu'à partir de mars 2022 l'école a rédigé une information préoccupante à son encontre et qu'il ne s'est plus présenté ensuite à l'école. Il résulte de cette lettre qu'en raison d'une ordonnance de protection établie le 1er septembre 2022, l'école n'est plus en mesure de confier l'enfant à son père. En outre, concernant son deuxième enfant, les seules photographies produites ne permettent pas de démontrer qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son dernier enfant. Enfin, s'il se prévaut de son mariage du 8 août 2015 avec une ressortissante française, le couple n'a pas d'enfant en commun, et les documents produits par le requérant, à savoir un échéancier d'un fournisseur d'énergie datant de septembre 2022 et mars 2023, ainsi que des attestations des proches du couple, ne permettent pas de démontrer la réalité, l'intensité et la stabilité de cette relation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Dordogne aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et astreinte et celles au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2301929_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel