TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301929_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 25 mai 2023, Mme B, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 du préfet de la Haute-Savoie refusant d'enregistrer une demande de changement de statut, ensemble la décision du 20 décembre 2022 ayant la même portée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui accorder une nouvelle date de rendez-vous auprès des services préfectoraux compétents afin que celle-ci puisse déposer une demande de changement de statut ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé conformément à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que les décisions attaquées sont : - insuffisamment motivées ; - méconnaissent l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son dossier était complet ; - méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Le préfet fait valoir qu'un refus d'enregistrement fondé sur le caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief et conteste chacun des moyens invoqués. Par lettre du 9 février 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 1er mars 2024, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2024 par l'avis d'audience du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fourcade a été entendus au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malgache née le 7 décembre 1982, est entrée en France le 25 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour valant tire de séjour étudiant et valable du 22 septembre 2017 au 22 septembre 2022. Elle a par la suite obtenu une carte de séjour pluriannuelle " étudiant " valable jusqu'au 22 octobre 2020, suivie d'une carte de séjour temporaire pour recherche d'emploi ou création d'entreprise valable jusqu'au 8 février 2022. Une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 octobre 2022 lui a été délivrée. Suite à son déménagement en Haute-Savoie, elle a sollicité par un courrier du 24 octobre 2022, les services de cette préfecture afin de déposer une demande de changement de statut en qualité de salarié temporaire et a obtenu un rendez-vous pour le 12 décembre 2022. 2. L'association APEI a déposé une demande d'autorisation de travail en faveur de la requérante le 22 novembre 2022. 3. Le 12 décembre 2022, à l'occasion de son rendez-vous, les services de la préfecture de la Haute-Savoie ont refusé d'enregistrer de sa demande dès lors que la demande d'autorisation de travail formée par son employeur n'avait pas reçu de réponse. Le même scénario s'est reproduit le 20 décembre 2022 à l'occasion d'un second rendez-vous. Ce sont les décisions contestées. 4. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. /Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. /Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. " 5. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, à laquelle renvoie l'article R. 431-11 du même code, rendant impossible l'instruction de la demande. 6. Les décisions en litige sont fondées sur la circonstance que l'intéressée n'a pas produit l'autorisation de travail exigée par les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte du courrier que l'intéressée a adressé en préfecture le 24 octobre 2022 qu'elle a signé un CDD le 6 octobre 2022 et que la période d'essai s'est achevée le 17 octobre suivant, ce qui est d'ailleurs corroboré par l'attestation de confirmation de dépôt de la demande d'autorisation de travail formée par son employeur le 22 novembre 2022 et réitérée le 20 décembre 2022. Toutefois, il est constant qu'aucune autorisation de travail n'avait été délivrée à l'association APEI. Or, la copie d'une telle autorisation figure au nombre des pièces prévues par l'annexe 10 précitée. Par suite, le dossier de l'intéressée était incomplet tant à la date du 12 décembre qu'à celle du 20 décembre 2022, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. 8. Il résulte de ce qui précède, que la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme irrecevable. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2301929_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel