TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2301930_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, M. A E, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé qu'il sera remis aux autorités de l'État partie à la Convention Schengen dans lequel il est légalement admissible. Il soutient que : - Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ; - Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - Elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C ; - Les observations orales de Me Brenier, avocat commis d'office représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Salard, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. E ressortissant ivoirien né le 3 septembre 1984 demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé qu'il sera remis aux autorités de l'État partie à la Convention Schengen dans lequel il est légalement admissible. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à M. B D, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. E soutient, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. E. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes de l'article L. 611-2 de ce même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ". 6. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 611-1 ou L. 611-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E, ressortissant ivoirien qui est entré en France depuis plus de trois mois, dispose d'une autorisation de séjour délivrée par les autorités espagnoles. Il entrait donc dans le champ d'application des dispositions combinées des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. E, qui se déclare célibataire et père d'un enfant qui vit en Côte d'Ivoire avec sa mère, n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police. Lu en audience publique le 9 février 2023. Le magistrat désigné,La greffière D. CN. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2301930_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel